Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2410350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 M. F… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 28 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, ressortissant algérien né le 3 septembre 2004, a déclaré être entré en France en 2018 ou 2019. Il a été placé en garde à vue le 7 octobre 2024 pour des faits de violences aggravées. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination pour son éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 28 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C…. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 10, délégation de signature à Mme B… en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. C…, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions attaquées se fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… a soutenu, lors de son audition par les services de police le 8 octobre 2024, être en concubinage avec Mme A… E… et qu’ils attendraient un enfant, ces propos, qui n’ont pas été réitérés dans le cadre de la présente instance, ne sont appuyés d’aucun document justificatif, alors qu’il a également déclaré que son père, sa mère et sa sœur résidaient dans son pays d’origine. Dans conditions, le préfet du Nord a pu, sans porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, l’obliger à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code ajoute que : « « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
9. M. C…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Au surplus, il ne produit aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, à supposer même que la présence en France de l’intéressé, qui a été placé en garde à vue le 7 octobre 2024 pour des faits de violences aggravées, ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu considérer, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il existait un risque que M. C… se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et ainsi refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour ce motif.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2024 portant refus de délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. C… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne se prévaut d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2024 fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 et alors que le préfet du Nord a retenu, sans être contredit, que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 25 novembre 2021, à laquelle il n’a pas déféré, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée pendant laquelle il est interdit à l’intéressé de retourner sur le territoire français.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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