Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 févr. 2026, n° 2510649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dalle-Crode, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 portant attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024, ensemble la décision du maire de la commune de Miribel (01) du 24 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 26 février 2025 portant attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Miribel de reconsidérer sa position au regard du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge la commune de Miribel une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 19 septembre 2025, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative et à produire toute pièce justifiant de ce qu’en application du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, l’introduction de sa requête a été précédée d’une médiation.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. »
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : (…) / 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. / Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : (…) / 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l’article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret ou, lorsqu’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l’article 3 ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite le 18 août 2025 par Mme B…, titulaire du grade d’attaché territorial, tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 portant attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024, ensemble la décision du maire de la commune de Miribel du 24 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 26 février 2025 portant attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024, est la contestation, par un agent public, d’une décision administrative individuelle défavorable relative à son traitement et dès lors à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Cette requête devait être dès lors obligatoirement précédée d’une médiation assurée par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent. Mme B… n’a pas, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à son avocat, le 19 septembre 2025, par le biais de l’application Télérecours, et dont il a été accusé lecture le 22 septembre suivant, justifié avoir, avant l’introduction de sa requête, ainsi saisi le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de Mme B… et de transmettre celle-ci au centre de gestion de la fonction publique territoriale du département de l’Ain.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B… est transmis au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département de l’Ain.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au médiateur de centre de gestion de la fonction publique du département de l’Ain.
Fait à Lyon, le 25 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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