Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 nov. 2024, n° 2301802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse, caisse d'allocations familiales de l' Indre |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, sous le n° 2300930, Mme E F, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre a implicitement rejeté son recours contre des indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 1 000 euros pour les mois de mai, septembre et novembre 2020 ;
2°) de la décharger de la somme de 700 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Indre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé de son contrôle n’est pas rapportée ;
— l’administration a méconnu le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle n’a pas été informée de l’usage de ce droit avant que l’indu soit mis à sa charge ;
— la caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Indre a effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu, avant même la fin des délais et voies de recours, en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée est entachée par un défaut de motivation ;
— ladite décision méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
— la décision porte sur des indus au-delà de deux ans après notification ;
— la Caf a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— elle est de bonne foi et n’a jamais fraudé ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, et des pièces complémentaires non communiquées, enregistrées le 8 août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, sous le n° 2300931, Mme E F, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre a rejeté son recours contre un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 7 311 euros pour la période de janvier 2019 à décembre 2021 ;
2°) de la décharger de la somme de 7 311 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Indre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Indre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été signée par l’autorité compétente laquelle ne comporte aucune signature ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé de son contrôle n’est pas rapportée ;
— l’administration a méconnu le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle n’a pas été informée de l’usage de ce droit avant que l’indu soit mis à sa charge ;
— la décision porte sur un indu au-delà de deux ans après notification ;
— en méconnaissance du code civil, aucun décompte de la créance n’a été produit ;
— la caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Indre a effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu, avant même la fin des délais et voies de recours, en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— ses droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision attaquée est entachée par un défaut de motivation ;
— la Caf a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— elle est de bonne foi et n’a jamais fraudé ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, et des pièces complémentaires non communiquées, enregistrées le 8 août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, sous le n° 2300932, Mme E F, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre a implicitement rejeté son recours contre un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2021 d’un montant total de 609,80 euros ;
2°) de la décharger de la somme de 609,80 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Indre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé de son contrôle n’est pas rapportée ;
— l’administration a méconnu le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle n’a pas été informée de l’usage de ce droit avant que l’indu soit mis à sa charge ;
— la caisse d’allocations familiales de l’Indre a effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu, avant même la fin des délais et voies de recours, en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée est entachée par un défaut de motivation ;
— ladite décision méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
— la décision porte sur des indus au-delà de deux ans après notification ;
— la Caf a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— elle est de bonne foi et n’a jamais fraudé ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, et des pièces complémentaires non communiquées, enregistrées le 8 août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
IV. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, sous le n° 2300933, Mme E F, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a implicitement rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 913,89 euros pour la période de janvier 2019 à février 2022 ;
2°) de la décharger de la somme de 17 913,89 euros ;
3°) d’enjoindre au département de l’Indre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Indre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été signée par l’autorité compétente ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé de son contrôle n’est pas rapportée ;
— l’administration a méconnu le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle n’a pas été informée de l’usage de ce droit avant que l’indu soit mis à sa charge ;
— la décision attaquée est entachée par un défaut de motivation ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— la décision porte sur un indu au-delà de deux ans après notification ;
— ses droits de la défense ainsi que les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
— le département de l’Indre a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— elle est de bonne foi et n’a jamais fraudé ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, et des pièces complémentaires non communiquées, enregistrées le 8 août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
V. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, sous le n° 2301802, Mme E F, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 22 septembre 2023 émis par le département de l’Indre pour la somme de 17 913,89 euros ;
2°) de la décharger de la somme précitée ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Indre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues ;
— à défaut de production d’une copie du bordereau de titre dûment signé, l’avis contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— l’avis précité ne comporte aucune motivation ;
— elle n’a pas de vie de couple stable et effective avec M. C ;
— elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 2 mai 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Indre a implicitement rejeté ses recours, reçus le 2 mars 2023, contre des indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 1 000 euros et d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2021 d’un montant total de 609,80 euros. L’intéressée demande également d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre a rejeté son recours contre un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 7 311 euros et la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a implicitement rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 913,89 euros. Enfin, Mme F demande l’annulation du titre exécutoire du 22 septembre 2023 émis par le département de l’Indre pour la somme de 17 913,89 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme F sous les n° 2300930, n° 2300931, n° 2300932, n° 2300933 et n° 2301802 présentent à juger des questions relatives à la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’indu d’aide personnalisée au logement :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement () ». Et aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; () « . Et aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : » L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ".
4. En l’espèce, en présentant l’avis de la commission de recours amiable du 9 mars 2023 comme une décision, la caisse d’allocations familiales de l’Indre a laissé croire qu’elle avait délégué sa compétence à la commission de recours amiable alors que l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation lui attribue exclusivement la compétence pour statuer sur les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement. Mme F est donc fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales de l’Indre a méconnu l’étendue de sa propre compétence et, pour ce motif, à demander l’annulation de la prétendue décision du 9 mars 2023. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2300931, que cette décision est illégale et doit être annulée.
5. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Par suite, l’annulation prononcée ci-dessus implique la décharge de l’indu au titre de l’aide personnalisée au logement en litige et, le cas échéant, la restitution par la caisse d’allocations familiales des sommes déjà recouvrées, sauf à ce que la caisse d’allocations familiales ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu’une règle de prescription n’y fasse pas obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l’indu pour la même période.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I. Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / () 3° L’une des aides personnelles au logement () ». Aux termes de l’article 1 du décret du 27 novembre 2020 : « I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / () 3° L’une des aides personnelles au logement () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le paiement des aides exceptionnelles de solidarité est notamment subordonné au bénéfice de l’aide personnalisée au logement. Pour les mêmes motifs qui précèdent au point 4 du présent jugement, Mme F avait droit, sous réserve d’une éventuelle régularisation à venir de la Caf, à l’aide personnalisée au logement pour la période de mai, septembre et novembre 2020. Par conséquent, l’intéressée étant rétroactivement bénéficiaire d’une aide personnalisée au logement à compter du mois de janvier 2019, l’organisme payeur n’a pu estimer, pour ce motif, que celle-ci ne pouvait pas bénéficier de l’aide exceptionnelle de solidarité. Aussi, la requérante est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2300930, à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2023 notifiant des indus attaqués d’aide exceptionnelle de solidarité pour un montant total de 1 000 euros.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’annulation prononcée ci-dessus implique la décharge de l’indu au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité en litige et, le cas échéant, la restitution par la caisse d’allocations familiales des sommes déjà recouvrées, sauf à ce que la caisse d’allocations familiales ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu’une règle de prescription n’y fasse pas obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l’indu pour la même période.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne la régularité :
9. En premier lieu, la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental de l’Indre sur le recours préalable administratif obligatoire présenté le 11 mars 2023 est réputée avoir été adoptée par ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
10. En deuxième lieu, d’une part, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués () ». La requérante n’établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, si la requérante se prévaut de ce que la preuve de l’assermentation de l’agent de la Caf de l’Indre en charge du contrôle de sa situation n’est pas rapportée, il résulte de l’instruction que le département produit en défense le procès-verbal de prestation de serment lequel fait état que Mme A B, agent de la Caf, a été assermentée le 14 octobre 2008, soit antérieurement à la date du contrôle de la situation de Mme F. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
12. En quatrième lieu, Mme F invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, d’une part, le département de l’Indre n’est pas une juridiction au sens de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, la décision querellée de récupération d’un indu de revenu de solidarité active n’est pas une sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure de contrôle méconnaissant les droits de la défense dont le respect est garanti par les stipulations de l’article précité est en tout état de cause inopérant.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision () de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
14. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme F a été informée, lors du contrôle diligenté à son domicile, de la faculté pour la caisse d’allocations familiales de l’Indre de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. En outre, l’intéressée, qui a eu communication du rapport, doit être regardée comme ayant été informée de la teneur et de l’origine des informations retenues par la Caf pour estimer qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu en cause pour la période litigieuse. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée de la mise en œuvre du droit de communication et des informations obtenues.
15. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil général ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () « . Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : » Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ".
16. D’autre part, aux termes de l’article 4-1 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales de l’Indre, le 8 novembre 2017, applicable en l’espèce : « () la commission de recours amiable de la Caf de l’Indre n’est pas consultée par le département à l’occasion d’un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active ».
17. Mme F soutient que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure pour n’avoir pas été précédée d’une consultation de la commission de recours amiable en méconnaissance des articles L. 262-47 et R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles. En l’espèce, le dossier de l’intéressée a pu justifier, comme le prévoit l’article 4-1 de la convention de gestion précitée, que le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée soit examiné directement par le président du conseil départemental de l’Indre sans être soumis préalablement pour avis à la commission de recours amiable. Dans ces conditions, l’absence de consultation de cette commission n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision prise et ne peut être regardée comme ayant privé la requérante d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission de recours amiable doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
18. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article 553-1 du code de la sécurité sociale : » L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ".
19. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
20. Par ailleurs, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
21. D’une part, en l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige mis à la charge de Mme F et dont elle conteste le bien-fondé, attribué à celle-ci et perçus au titre d’une personne seule sans ressource au cours de la période allant du mois janvier 2019 à février 2022, résulte de l’absence de déclaration par la requérante de sa situation de vie maritale. Il est, en effet, constant, ainsi que cela ressort du rapport d’enquête établi le 20 juillet 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les conclusions font foi jusqu’à preuve du contraire, que celle-ci vit maritalement depuis le mois de janvier 2012 avec M. C, lequel couple qui a eu depuis plusieurs enfants, a loué un bien du 15 janvier 2012 au 15 octobre 2020 à Châteauroux et procèdent en commun à des échanges financiers sur plusieurs mois en 2020 et 2021. L’intéressée réside depuis le 15 octobre 2020 dans un logement appartenant à M. C. Par ailleurs, Mme F a été déclarée comme directrice générale d’une société qui a été créée par M. C sans en informer la Caf. Ainsi, eu égard à la nature de ces informations, au caractère réitéré de l’omission de déclaration de sa situation maritale, compte tenu des possibilités qui lui étaient offertes trimestriellement de déclarer son concubinage, Mme F a sciemment procédé à de fausses déclarations. Les éléments versés à l’instance par la requérante ne sont pas de nature à contredire les constatations du rapport précité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
22. D’autre part, la requérante soutient que l’indu en cause qui lui a été notifié, méconnait la règle de prescription biennale pour les actions en recouvrement des prestations indûment payées prévues par les dispositions citées au point 18. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, sa situation fait obstacle à l’application de la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, Mme F n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en cause.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
23. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
24. Il résulte de ce qui a été dit au point 21 du présent jugement que l’indu en cause, pour lequel Mme F demande, à titre subsidiaire, une remise gracieuse, a pour origine l’absence de déclaration de sa vie maritale avec M. C. Compte tenu de l’information non déclarée et de la réitération de ces omissions déclaratives, laquelle revêt le caractère d’une fausse déclaration, la situation de Mme F fait obstacle à ce qu’elle bénéficie d’une remise gracieuse de l’indu en litige, en dépit de la situation de précarité qu’elle allègue.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2300933 doivent être rejetées.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2021 :
26. Les décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021 susvisés ont prévu l’attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année notamment aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation respectivement au titre du mois de novembre 2020 ou à défaut au titre de mois de décembre 2020 d’une part, au titre du mois de novembre 2021 ou à défaut au titre de mois de décembre 2021, d’autre part.
27. Ainsi qu’il a été dit au point 20 du présent jugement, l’indu de revenu de solidarité active est légalement fondé. Dans ces conditions, la requérante, qui ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active au cours des mois de novembre et décembre des années 2020 et 2021, ne pouvait percevoir une aide exceptionnelle de fin d’année au titre de ces mêmes années pour un montant total de 609,80 euros. Par suite, les conclusions de la requête n° 2300932 doivent être rejetées.
Sur le titre exécutoire :
28. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil général. () Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ».
29. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
30. Il résulte de l’instruction que Mme F a introduit un recours contentieux, enregistré le 31 mai 2023 sous le n° 2300933, à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active lui ayant été notifié le 20 janvier 2023 pour un montant de 17 913,89 euros et qui est l’objet du titre exécutoire litigieux. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’avait pas été statué sur ce recours avant l’émission dudit titre le 22 septembre 2023, le caractère suspensif du recours faisait obstacle à ce que la somme en cause lui soit réclamée par un titre exécutoire. Il suit de là que Mme F est fondée, par le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, à demander l’annulation du titre exécutoire contesté.
31. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2301802, qu’il y a lieu d’annuler le titre exécutoire n° 03600-2023-624-6970 émis le 22 septembre 2023 par le département de l’Indre pour un montant de 17 913,89 euros. Toutefois, eu égard au motif retenu et, par suite, à la régularisation dont la procédure de recouvrement est susceptible de faire l’objet sous réserve du respect des règles de prescription, l’annulation de ce titre n’implique pas nécessairement de prononcer la décharge de la créance en litige, mais uniquement de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme qui, par elle-même, n’éteint que l’exigibilité de cette créance.
Sur les frais liés au litige :
32. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en ce qui concerne les cinq requêtes, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales de l’Indre du 9 mars 2023 concernant l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 7 311 (sept mille trois cent onze) euros pour la période de janvier 2019 à décembre 2021 est annulée.
Article 2 : La décision implicite de la caisse d’allocations familiales de l’Indre du 2 mai 2023 concernant les indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 1 000 (mille) euros pour les mois de mai, septembre et novembre 2020 est annulée.
Article 3 : Le titre exécutoire n° 03600-2023-624-6970 émis le 22 septembre 2023 par le département de l’Indre pour un montant de 17 913,89 (dix-sept mille neuf cent treize euros et quatre-vingt-neuf centimes) euros est annulé.
Article 4 : Sauf à ce que la caisse d’allocations familiales de l’Indre procède à la régularisation de sa décision de récupération de l’indu cité à l’article 1er, Mme F est déchargée du paiement de la somme correspondante, et il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Indre de rembourser à l’intéressée des sommes éventuellement recouvrées à ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sauf à ce que la caisse d’allocations familiales de l’Indre procède à la régularisation de sa décision de récupération des indus cités à l’article 2, Mme F est déchargée du paiement de la somme correspondante, et il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Indre de rembourser à l’intéressée des sommes éventuellement recouvrées à ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Mme F est déchargée de l’obligation de payer la somme de 17 913,89 (dix-sept mille neuf cent treize euros et quatre-vingt-neuf centimes) euros rendue exécutoire par le titre n° 03600-2023-624-6970 émis le 22 septembre 2023. Cette décharge n’éteint que l’exigibilité de cette créance, qui résulte de ce titre, non la créance elle-même.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à Me Desfarges, à la ministre du travail et de l’emploi, à la caisse d’allocations familiales de l’Indre et au département de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne
à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. G
Nos 2300930,2300931,2300932,2300933,230180if
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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