Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 août 2025, n° 2504306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Gally, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte professionnelle provisoire l’autorisant à exercer son activité ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il risque de perdre son emploi, qu’âgé de cinquante-huit ans, il aura les plus grandes difficultés à retrouver un travail dans un autre secteur d’activité, que la perte de son salaire le placerait dans une situation financière extrêmement difficile alors qu’il a deux enfants à charge et que sa compagne ne perçoit que de modestes revenus ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : les faits qui lui sont reprochés, au demeurant isolés et peu graves, sont sans aucun lien avec l’exercice de sa profession et n’ont pas donné lieu à condamnation mais à une mesure alternative de composition pénale ; ils ne sont pas au nombre de ceux incompatibles avec la délivrance d’une carte d’agent privé de sécurité mentionnés au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; les conséquences qu’en tire la CNAPS sont excessives.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2504305 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lardennois, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, titulaire depuis le 24 juillet 2020 d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électronique, valable jusqu’au 24 juillet 2025, en a sollicité le renouvellement le 6 juin 2025. Par la décision attaquée du 29 juillet 2025 le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure au motif que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime commis du 1er janvier au 17 mars 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B… soutient qu’il va perdre son emploi, que compte tenu de son âge, il aura d’importantes difficultés à trouver un emploi dans un autre secteur d’activité et qu’il va se retrouver dans une situation financière difficile. Il ne produit toutefois aucun élément relatif aux charges courantes et aux ressources financières du foyer alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa compagne exerce l’activité d’aide-soignante et qu’il ne conteste pas qu’il peut prétendre au versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au regard de l’intérêt public qui s’attache au contrôle de l’exercice d’activité de sécurité par des personnes privées justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision en cause, l’exécution de cette décision soit suspendue à titre conservatoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Stéphane LARDENNOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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