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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2301029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. E… D…, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré de ce qu’il constitue une menace pour l’ordre public n’est pas fondé ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit de mémoire.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né en janvier 1981, déclare être entré en France en octobre 2012. Il a obtenu des titres de séjour « vie privée et familiale » en raison de son état de santé valables de juin 2015 à juin 2017. Par arrêté du 4 février 2018, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 31 mai 2021, M. D… a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français et, à titre subsidiaire, au motif de ses liens personnels et familiaux en France. Par arrêté du 29 décembre 2022, dont M. D… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté 2022-SG-DCPPAT-020 en date du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 13 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, pour signer notamment les actes relevant de la police des étrangers. En cas d’absence ou d’empêchement de Mme A…, il ressort des dispositions de l’article 6 de cet arrêté que la délégation de signature qui lui est consentie est exercée par Mme B… C…, directrice de cabinet du préfet de la Vienne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour vise les dispositions des articles L. 412-5, L. 421-1, L. 421-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, ainsi que les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée en France du requérant dépourvu de visa en juillet 2021 et les condamnations dont il a fait l’objet. Elle examine également sa vie privée et familiale en mentionnant son mariage avec une ressortissante français le 10 novembre 2018 à Poitiers et la circonstance qu’il a un enfant majeur qui réside en Géorgie. La décision relève enfin que l’intéressé ne justifie pas d’une vie commune avec son épouse depuis plus de six mois. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Elle n’est pas non plus entachée d’une erreur de fait s’agissant de sa date d’entrée en France dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. D… a indiqué dans sa demande de titre de séjour être entré en France en juillet 2021.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné le 21 juillet 2018 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion avec destruction, dégradation ou détérioration, le 3 février 2018 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol à l’étalage avec rébellion et le 26 mars 2019 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion. Il est également défavorablement connu des services de police pour des faits plus récents de récidive de vol à l’étalage datés du 8 février 2021 qui n’avaient pas, à la date de la décision attaquée, donné lieu à une condamnation. Ces faits, compte tenu de leur ancienneté et de leur gravité relative, ne permettent toutefois pas d’établir que le comportement de M. D… constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Vienne ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° / Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 312-3 dudit code : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour, prévue pour les demandes fondées sur l’article L. 423-1 du même code à laquelle s’applique l’article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est marié le 10 novembre 2018 à Poitiers avec une ressortissante française. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de français, le préfet de la Vienne a relevé que l’intéressé avait déclaré être entré en France sans visa le 14 juillet 2021 et qu’il ne justifie pas d’une vie commune avec son épouse depuis plus de six mois. Le requérant produit une attestation de son épouse ainsi qu’un justificatif de domicile daté du mois d’avril 2021, permettant de justifier d’une vie commune depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne justifie pas être entré régulièrement en France, alors qu’après avoir bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé, il a fait l’objet d’une décision d’éloignement prise le 4 février 2018. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français au motif de son entrée irrégulière en France.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. D… fait valoir qu’il est entré en France en 2012 et qu’il s’est marié en 2018 avec une ressortissante française avec laquelle il réside. Il ne justifie toutefois pas avoir résidé sur le territoire de manière continue depuis cette date, alors qu’il a déclaré lors de sa demande de titre de séjour être entré en France en juillet 2021. Il n’apporte pas non plus d’élément permettant d’établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses liens en France, en dehors de sa relation avec son épouse. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français en 2018 et qu’il a fait l’objet de trois condamnations en 2018 et 2019 pour des faits de vols à l’étalage et dégradations de biens. Dans ces conditions, et en dépit de l’avis favorable de la commission du titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D…, qui peut se rendre dans son pays d’origine pour demander un visa de long séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Vienne n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2022 du préfet de la Vienne doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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