Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 avr. 2026, n° 2303323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Thersiquel, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 en tant que le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre l’arrêté litigieux et a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025 à 12h.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pauziès.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré en France au mois de juillet 2020 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du 12 août 2020 jusqu’à sa majorité. M. A… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de « salarié » valable du 8 août 2022 au 7 août 2023. Il a sollicité son renouvellement le 22 mai 2023. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet du Gers a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Les décisions attaquées visent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant refus de titre de séjour se fonde sur ce que M. A… séjourne en France depuis trois ans et cinq mois, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et 18 ans et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 8 août 2022 au 7 août 2023. Il est indiqué que l’intéressé a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 mai 2023 en se prévalant d’un contrat d’apprentissage qui a pris fin le 19 juillet 2023, de trois bulletins de salaire entre février et avril 2023 et d’un contrat à durée indéterminée conclu le 28 août 2023 avec une société de nettoyage industriel. Le préfet indique notamment que ce dernier recrutement n’a pas donné lieu à la délivrance d’une autorisation de travail et que l’intéressé ne présente pas, depuis, de nouvelle autorisation de travail souscrite par un employeur. Par ailleurs, la décision mentionne le fait que le requérant est défavorablement connu sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol à l’étalage. Enfin, la décision litigieuse relève que l’intéressé est dépourvu d’un début d’insertion dans la société française et de perspectives professionnelles, et qu’il est marié avec une compatriote qui réside dans son pays d’origine, tout comme sa famille. La décision de refus de séjour satisfait donc aux exigences de motivation en fait et en droit. Par voie de conséquence, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du même code, doit être regardée comme étant elle-même suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions litigieuses, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Si M. A… fait notamment valoir que le préfet fait mention d’absences « fréquentes » durant l’année scolaire 2022-2023, sans préciser les périodes, le préfet verse à l’appui de ses écritures en défense les relevés d’absences, parfois injustifiées, transmis à son employeur par la chambre des métiers et de l’artisanat.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
D’une part, à supposer que M. A… ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le refus d’admission au séjour n’aurait pas été précédé d’une procédure contradictoire, les dispositions précitées ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Gers n’a pas respecté la procédure contradictoire, avant de rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour sollicité par M. A…, est inopérant.
D’autre part, si M. A… fait valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen est également inopérant et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de seize ans et a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 12 août 2020 jusqu’à sa majorité. L’intéressé, qui a intégré le centre de formation des apprentis Chambre des métiers du Gers – Pavie en vue de préparer le certificat d’aptitude professionnelle « boucher », a signé un contrat d’apprentissage avec l’entreprise Sabathé, située sur la commune de Ségoufielle (32600), du 20 juillet 2021 au 31 août 2023 et s’est vu délivrer, le 8 août 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en qualité de jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance entre les âges de seize ans et dix-huit ans. Toutefois, à la date de la décision en litige, il est constant que l’intéressé ne poursuivait plus cet apprentissage et n’a pas poursuivi sa formation en vue de l’obtention du diplôme mentionné. Si M. A… soutient qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant, qui se prévaut de plusieurs contrats en qualité de travailleur intérimaire, ne justifie pas avoir précédemment signé un contrat de travail à durée indéterminée, et il est constant qu’il ne justifie pas de l’autorisation de travail requise par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, alors que M. A… ne remplissait pas les conditions fixées à l’article L. 421-1 pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Gers a pu légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité.
En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas pour objet ni pour effet de refuser à M. A… la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié, faute d’avoir obtenu une autorisation de travail. Au surplus, M. A… est célibataire et sans enfant à charge. Il n’est pas démuni d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de sa vie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué en France des liens stables et d’une particulière intensité et son insertion professionnelle n’est pas pérenne. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 3, il s’est signalé défavorablement aux services de police pour des faits de vol à l’étalage qu’il a reconnus. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de sa requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Thersiquel et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS
La première assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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