Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2025, n° 2509307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9, 11, 12, 13 et 18 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de se voir délivrer un récépissé provisoire l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’issue de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière et précaire qui compromet gravement ses études, ses aides financières, ses projets professionnels et de mobilité et son autonomie ;
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 12 octobre 2006 à Kinshasa, a déposé, le 13 octobre 2024, une demande de titre de séjour « jeune majeur » sur la plate-forme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande de titre de séjour, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit délivré à cette occasion un récépissé provisoire l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’issue de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, entré en France alors qu’il était mineur, bénéficiait jusqu’à sa majorité d’un document de circulation pour étranger mineur. Il a déposé, le 13 octobre 2024, auprès de la préfecture de l’Essonne, une demande de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour « jeune majeur » par le biais de la plate-forme « démarches-simplifiées ». Il justifie de nombreuses demandes de rendez-vous, effectuées les 19 juin, 7 juillet, 22 juillet, 23 juillet, 26 juillet et 3 août 2025 et produit les courriels de relance envoyés aux services préfectoraux les 18 juin, 28 juin, 30 juin, 1er juillet, 18 juillet et 21 juillet 2025 en vue d’obtenir un rendez-vous pour l’examen de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que cette situation empêche M. B de s’inscrire définitivement à l’université de Corte, dans laquelle il a été admis à l’issue de l’obtention de son baccalauréat, et d’obtenir une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, subordonnée à la production d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande en référé, posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse ou qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé si le dossier déposé est complet. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si le dossier est complet, un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 août 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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