Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 14 avr. 2025, n° 2201619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société Enedis c/ commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2022, ainsi que deux mémoires enregistrés les
26 juillet 2022 et 24 mars 2023 non communiqués, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Laversines lui a délivré un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section E
n° 794 situé impasse de Boissonval en tant que cet arrêté prévoit en son article 2 que l’extension et le raccordement au réseau électrique seront à sa charge et réalisés selon les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’électricité ;
2°) d’enjoindre à la commune de Laversines de procéder à une extension du réseau public d’électricité dans l’impasse de Boissonval afin de permettre le raccordement électrique des parcelles cadastrées section E n°s 750 et 794 pour lesquelles des certificats d’urbanisme positifs et un permis de construire une maison individuelle lui ont été délivrés.
Elle soutient qu’en imposant, pour le raccordement du terrain d’assiette au réseau public d’électricité, le recours à des « branchements longs » à sa charge exclusive, alors que dans le cadre de l’instruction d’un certificat d’urbanisme pour la parcelle cadastrée section E n° 794, la société Enedis a indiqué par un courrier du 5 juin 2019 que la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau avec un simple branchement mais nécessite des travaux d’extension, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Laversines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé le 27 décembre 2021 une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section E n° 794 situé impasse de Boissonval sur le territoire de la commune de Laversines (60510). Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de la commune de Laversines a délivré à l’intéressée le permis de construire sollicité en précisant, aux termes de l’article 2 de cette autorisation, que l’extension et le raccordement au réseau électrique seront à sa charge et réalisés selon les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’électricité. Mme B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il impose cette prescription.
2. Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 () ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, () notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité () / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés () ».
3. Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’une étude technique établie par Enedis le 24 août 2021, que la distance entre le terrain d’assiette du projet de maison individuelle situé sur la parcelle cadastrée section E n° 794, objet du permis de construire attaqué, et le dernier équipement public du réseau d’électricité, est d’environ trente-cinq mètres linéaires, auxquels doivent être ajoutés sept mètres au maximum correspondant à une liaison au réseau réalisée par la société Enedis Arc, soit une distance totale de quarante-deux mètres, inférieure à 100 mètres. Par ailleurs, il ressort d’un avis technique de la société Enedis du 5 juin 2019, émis dans le cadre de l’instruction d’un certificat d’urbanisme portant sur un projet identique situé sur la même parcelle, que l’opération de raccordement serait réalisée avec une puissance égale à 12kVA en monophasé ou à 36kVA en triphasé, soit celle ordinairement prévue pour le raccordement des projets des particuliers. Si Mme B se prévaut de ce que ces mêmes avis qualifient le raccordement à effectuer de travaux d’extension du réseau ne constituant le cas échéant pas un simple branchement, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de la prescription attaquée, alors que l’intéressée ne conteste pas les caractéristiques techniques venant d’être décrites et qu’il résulte de ces dernières que ce raccordement, sans qu’ait d’incidence sa vocation à desservir deux parcelles destinées à accueillir chacune une maison individuelle, ne constitue pas une extension ou un renforcement du réseau public de distribution d’électricité, mais, compte tenu de ses caractéristiques et dimensions, un équipement propre du projet dont la charge incombe exclusivement à la pétitionnaire, ainsi que l’indique d’ailleurs le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré pour le même projet. Par suite, alors qu’est également sans incidence la circonstance alléguée par Mme B selon laquelle elle devrait s’acquitter d’une somme de 4 000 euros au titre de la taxe d’aménagement liée au projet litigieux, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le maire de la commune de Laversines a indiqué aux termes de l’article 2 de l’arrêté attaqué que le raccordement au réseau électrique de la construction autorisée sera à la charge de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la prescription litigieuse de cet arrêté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Laversines.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Wavelet, premier conseiller,
M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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