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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2413128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2024, 2 mars 2025 et 10 mars 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 14 septembre 2024 et 26 février 2025 M. A… B… demande au tribunal de condamner la préfecture du Val-d’Oise à lui verser une indemnité d’un montant de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’État à le reloger alors que sa demande de logement social a été reconnue prioritaire et urgente.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…)». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
Par un courrier du 12 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en produisant la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise aurait rejeté sa demande indemnitaire ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès du préfet en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’il invoque dans la présente instance. Pour établir avoir sollicité auprès du préfet du Val-d’Oise l’indemnisation de ses préjudices, M. B… a produit, en réponse à la demande de régularisation, une copie d’un courrier daté du 26 février 2025 adressé au préfet du Val-d’Oise et en a établi la réception par ce dernier le 1er mars 2025. Dès lors et compte tenu de la date à laquelle l’administration a reçu la réclamation préalable du requérant, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’a pu naître à la date de la présente ordonnance. Les conclusions indemnitaires de M. B… sont donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code en toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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