Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 nov. 2025, n° 2504457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Var et à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var de lui communiquer la situation complète des prestations familiales relatives à sa fille ;
2°) de leur enjoindre de lui « restituer les sommes éventuellement conservées ou redirigées de manière irrégulière » et de « reprendre le versement des prestations dues en sa qualité de mère et titulaire de l’autorité parentale ».
Elle soutient que :
- en application des articles L. 521-1 et L. 552-1 du code de la sécurité sociale, le placement d’un enfant ne fait pas disparaître le droit du parent à être informé ou à percevoir les prestations familiales, dans l’intérêt de l’enfant ;
- l’article 18 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et l’article 371-1 du code civil garantissent aux parents l’exercice de leurs responsabilités et de leur autorité parentale pour assurer le bien-être et la sécurité de l’enfant ;
- depuis le placement de sa fille, les allocations familiales correspondantes ont été retenues ou redirigées sans son accord ni décision motivée, alors qu’elle demeure titulaire de l’autorité parentale et que le placement ne saurait supprimer ses droits économiques liés à son enfant ;
- elle a sollicité la CAF et les services départementaux afin d’obtenir la restitution des sommes concernées, sans réponse satisfaisante ;
- ce refus ou ce silence lui cause un préjudice économique et moral grave et immédiat, l’empêchant d’assurer le bien-être futur de son enfant et de préparer les conditions de son retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental du Var et à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var de lui communiquer la situation complète des prestations familiales relatives à sa fille et de lui « restituer les sommes éventuellement conservées ou redirigées de manière irrégulière » et de « reprendre le versement des prestations dues en sa qualité de mère et titulaire de l’autorité parentale ».
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions aux fins de communication :
4. A supposer que le relevé de situation complète des prestations familiales relatives à la fille de Mme C… puisse être regardé comme un document administratif communicable au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, la requérante n’apporte cependant aucun élément de nature à justifier de l’urgence pour elle à obtenir la communication du document dont elle demande au juge des référés d’ordonner la production sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de versement et de restitution de sommes dues au titre des allocations familiales :
5. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 2°) les allocations familiales ; (…) ».
6. Si Mme C… demande au juge des référés d’enjoindre au président du conseil départemental du Var et à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var de lui « restituer les sommes éventuellement conservées ou redirigées de manière irrégulière » au titre des allocations familiales qu’elle percevait en sa qualité de mère de la jeune D… A…, et de « reprendre le versement des prestations dues en sa qualité de mère et titulaire de l’autorité parentale », il ressort des dispositions, précitées au point 5, que les décisions relatives aux allocations familiales ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant le tribunal judiciaire, et non devant le tribunal administratif. Ainsi, ces conclusions de la requête de Mme C… sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme C…, prise en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
8. Enfin, à toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler à Mme C… que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet, de requête manifestement non fondée ou ne relevant pas de la juridiction administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie, pour information, en sera adressée au département du Var et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 13 novembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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