Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2025, n° 2503366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord de suspendre son éloignement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son éloignement est imminent ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. La demande d’asile de M. A, ressortissant éthiopien, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 mars 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de suspendre son éloignement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
4. A l’appui de sa requête, M. A se borne à produire la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d’asile, une capture d’écran indiquant qu’il a effectué des démarches en vue d’obtenir l’aide juridictionnelle pour contester cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, des captures d’écran de traductions automatiques de documents dont ni la teneur ni l’origine ne sont précisées, ainsi que d’autres captures d’écran concernant une recherche de vols au départ de Paris et à destination d’Addis-Abeba. M. A, n’apportant donc aucun élément indiquant que son éloignement serait imminent, ni même, au demeurant, qu’il serait actuellement placé en rétention, ne démontre pas que la condition d’urgence serait remplie, ni qu’une atteinte grave et manifestement illégale serait portée au droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Lille, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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