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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er oct. 2025, n° 2514535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. B… A… conteste devant le tribunal les décisions du 30 juin 2025 par lesquelles la présidente de la commission départementale des personnes handicapées a rejeté ses demandes d’orientation professionnelle, de prestation de compensation du handicap et d’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
L’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Poitiers : ressort du tribunal judiciaire de Poitiers. ».
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
La requête présentée par M. A…, domicilié à Lencloître, dans le département de la Vienne, tend à contester les décisions par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Roche-sur-Yon lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap et d’orientation professionnelle. En vertu des dispositions précitées, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’aide aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A…, en ce qu’elles ont trait aux décisions de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. A…, en ce qu’elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de Poitiers, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relatives à la contestation des décisions de refus d’aide aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap sont transmises au tribunal judiciaire de Poitiers, le surplus des conclusions de la requête tendant à la contestation de la décision de refus d’orientation demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la présidente de la commission départementale des personnes handicapées et au président du tribunal judiciaire de Poitiers.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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