Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2311575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Mouna Bouhajja, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué émane d’un signataire incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les trois conditions prévues par ces dispositions ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il se fonde sur un critère non prévu par les dispositions de l’article L. 411-6 du même code ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 8 novembre 1987, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 20 mai 2026. Le 1er mars 2022, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et compatriote, avec laquelle il s’est marié le 28 août 2021. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 253 de la préfecture du Nord, le préfet de ce département a donné délégation à M. B… D…, directeur de l’immigration et de l’intégration, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions portant refus de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et cite l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il précise également le motif de refus opposé à la demande de regroupement familial déposée par le requérant, à savoir la circonstance que son logement présente une installation électrique non conforme, et mentionne en outre les raisons pour lesquelles le préfet du Nord a considéré que ce refus n’était pas susceptible de causer à l’intéressé une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant conteste l’existence de toute anomalie électrique dans son logement, il critique ce faisant le bien-fondé de la décision contestée et non sa motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». L’article L. 434-7 du même code dispose : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Le préfet dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour rejeter la demande de regroupement familial en litige, le préfet du Nord s’est fondé sur la non-conformité électrique du logement de M. C…. A cet égard, il ressort de l’enquête diligentée le 26 août 2022 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) un fonctionnement anormal des appareils ménagers, la machine à laver étant branchée sur une multiprise et aucune alimentation électrique spécifique n’étant prévue pour cuisiner. En se bornant à soutenir que les trois conditions prévues par l’article L. 434-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies, que son logement est nécessairement décent puisque loué par l’intermédiaire d’une agence immobilière, et en produisant un rapport d’expertise du 29 novembre 2023, postérieur à la décision attaquée, concluant à l’absence de toute anomalie de l’installation électrique du logement en cause, M. C… ne conteste pas utilement la légalité du motif de refus opposé par le préfet à la date de ladite décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motifs sollicitée par le préfet du Nord, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 434-7 précité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France ».
En relevant que l’épouse de M. C… disposait de liens solides avec son pays d’origine, le préfet du Nord n’a, contrairement à ce que soutient le requérant, pas illégalement rejeté sa demande d’introduction déposée au bénéfice de cette dernière pour un motif non prévu par les dispositions citées au point précédent, mais procédé, ainsi qu’il lui appartenait de le faire conformément au principe rappelé au point 5 du présent jugement, à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des conséquences de son refus sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté contesté au regard de l’article L. 434-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations prises isolément ne sauraient être interprétées comme comportant l’obligation générale pour un État de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… et son épouse se sont mariés le 28 août 2021 à Boumerdes (Tunisie), alors que le requérant résidait déjà habituellement en France depuis l’année 2015. Ce dernier ne fait état d’aucune vie commune antérieure au mariage, lequel était encore récent à la date de l’arrêté attaqué, et aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’ancienneté de leur relation avant leur union. En outre, l’intéressé ne justifie nullement la réalité et l’intensité de leur relation conjugale. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue que son épouse aurait fait l’objet d’un refus de visa pour lui rendre visite en France et ne produit aucun élément de nature à établir l’impossibilité pour lui de poursuivre temporairement la vie privée et familiale avec cette dernière, le cas échéant, dans leur pays d’origine, la Tunisie, jusqu’à ce qu’il remplisse les conditions posées par la réglementation relative au regroupement familial. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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