Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 juil. 2025, n° 2502959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, représenté par
la SCP Themis avocats et associés, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire';
2°) de suspendre l’exécution de l’ordonnance du 2 juillet 2025 par laquelle le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a prolongé son placement à l’isolement judiciaire pour une durée de quatre mois';
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à la SCP Themis avocats et associés, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’une décision plaçant à l’isolement une personne détenue';
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’incompétence ; elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas eu accès à son dossier préalablement à la décision en litige ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu :
— les autres pièces du dossier';
— la requête, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le no 2503093, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique';
— le code de justice administrative.
M. Menet, premier conseiller, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Menet, a été entendu, au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 14 heures, en présence de Mme Ribière, greffière d’audience, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « 'Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président' ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
2. En second lieu, aux termes de l’article 145-4-1 du code de procédure pénale : « Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention soit soumise à l’isolement aux fins d’être séparée des autres personnes détenues, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l’information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d’instruction peut faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au tribunal administratif de statuer sur un recours formé contre la décision d’un juge d’instruction relativement au placement d’un détenu à l’isolement judiciaire, une telle décision ne pouvant être contestée que devant le président de la chambre de l’instruction. Par suite, le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté comme étant porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1 er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Fait à Amiens, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Menet
La greffière,
Signé
A. Ribière La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502959
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