Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 19 nov. 2025, n° 2304531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2304531 le 19 mai 2023, Mme D… B…, représentée par Me Dutat de la SAS Socle Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du département du Nord a rejeté le recours préalable dirigé contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) (INK/010) d’un montant de 6 786,79 euros portant sur la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2021, ensemble la décision initiale ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de notification d’indu a été irrégulièrement notifiée au regard des dispositions de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des stipulations de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales excluant la soumission des recours préalables obligatoires à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales ;
- la caisse d’allocations familiales du Nord ne l’a pas informée de l’utilisation de son droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et le président du conseil départemental du Nord n’a pas régularisé ce manquement au stade du recours administratif préalable ;
- la mise en œuvre de ce droit à communication n’était ni adaptée ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif à valeur constitutionnel de lutte contre la fraude aux prestations sociales poursuivi ;
- le président du conseil département du Nord n’a pas fait droit à sa demande de communications des documents ayant servi à l’édiction de l’indu en litige ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme compte tenu de l’exercice illégal du droit de communication et faute de communication du rapport d’enquête ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que, d’une part, elle n’a pas été informée du traitement algorithmique de son dossier et d’autre part, le département du Nord n’a pas fait suite à sa demande de communication des éléments ayant servi à la mise en recouvrement de l’indu de RSA de sorte qu’elle a été privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable, dès lors que la requérante avait connaissance de l’indu dès le 29 novembre 2022 son recours administratif du 5 avril 2023 n’a pas pu conserver le délai de recours contentieux, et à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2304532 le 19 mai 2023, Mme D… B…, représentée par Me Dutat de la SAS Socle Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le président du département du Nord a rejeté le recours préalable dirigé contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) (INK/009) d’un montant de 9 390,93 euros portant sur la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2022, ensemble la décision initiale ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de notification d’indu a été irrégulièrement notifiée au regard des dispositions de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale ;
- la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord n’a pas été saisie pour avis ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme compte tenu de l’exercice illégal du droit de communication et faute de communication du rapport d’enquête ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des stipulations de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales excluant la soumission des recours préalables obligatoires à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales ;
- la caisse d’allocations familiales du Nord ne l’a pas informée de l’utilisation de son droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et le président du conseil départemental du Nord n’a pas régularisé ce manquement au stade du recours administratif préalable ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que, d’une part, elle n’a pas été informée du traitement algorithmique de son dossier et d’autre part, le département du Nord n’a pas fait suite à sa demande de communication des éléments ayant servi à la mise en recouvrement de l’indu de RSA de sorte qu’elle a été privée d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le département du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable, dès lors que la requérante avait connaissance de l’indu dès le 29 novembre 2022 son recours administratif du 5 avril 2023 n’a pas pu conserver le délai de recours contentieux, et à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 30 mai 2023 dans le dossier n° 2304532.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
À la suite d’un contrôle de la situation de Mme B… née C… et du réexamen de ses droits qui s’en est suivi, la CAF du Nord a, notamment, décidé de récupérer auprès de l’intéressée le 14 octobre 2022, deux indus de RSA. Le premier, d’un montant de 6 786,79 euros (INK/010) portant sur la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2021. Par ailleurs, par un courrier du 21 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord a retenu la qualification frauduleuse à l’égard, notamment, de ces deux indus de revenu de solidarité codés INK/010 et INK 009. Par un premier courrier du 5 avril 2023, Mme B… a formé un recours administratif auprès du président du conseil départemental du Nord contre l’indu de revenu de solidarité (INK/010) d’un montant de 6 786,79 euros. Par un second courrier du 18 avril 2023, Mme B… a formé un recours administratif auprès du président du conseil départemental du Nord contre l’indu de (INK/009) d’un montant de 9 390,93 euros portant sur la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2022. Par la requête n° 2304531 susvisée, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité (INK/010) d’un montant de 6 786,79 euros. Par la requête n°2304532, Mme B… demande au tribunal d’annuler le refus implicite de son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité (INK/009) d’un montant de 9 390,93 euros.
Les requêtes nos 2304531et 2304532 présentées par Mme B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Lorsque le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de l’instruction que, dans le dossier n° 2304531, Mme B… a exercé, par un premier courrier reçu le 29 novembre 2022, le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales du Nord lui notifiant un indu de RSA (INK/010). Le président du conseil départemental du Nord a expressément rejeté le recours de Mme B… par une décision du 9 mai 2023. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Il résulte également de l’instruction que, dans le dossier n° 2304532, Mme B… a exercé, par un second courrier du 18 avril 2023, le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales du Nord lui notifiant un indu de RSA (INK/009). Le président du conseil départemental du Nord a expressément rejeté le recours de Mme B… par une décision du 25 avril 2023. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’office du juge :
D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’autre part, l’annulation d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, pour un vice de régularité n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’organisme, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la créance qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
S’agissant le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-3 de ce code : « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus. / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) ».
De plus, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle du 1er septembre 2022, que les indus litigieux mis à la charge de la requérante trouvent leur origine dans l’absence de déclaration de la reprise de vie commune avec son époux, l’absence de déclaration des ressources de leur fille ainsi que l’absence de déclaration de salaires de Mme B…, alors même qu’en 2019, un premier contrôle constatant des anomalies de déclaration s’était conclu par un rappel à Mme B… de ses obligations de déclaration. Il résulte également de l’instruction qu’un rapport d’enquête a été établi le 1er septembre 2022 par Mme A…, contrôleuse assermentée, dans le cadre d’un nouveau contrôle, sur la base d’un entretien accepté par Mme B… et un agent de contrôle de la CAF du Nord qui s’est tenu le 4 octobre 2021. Ce rapport, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, mentionne que lʼagent assermenté a contacté quatorze particuliers ou organismes et a ainsi procédé à des consultations du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), du fichier des déclarations préalables à l’embauche (DPAE) et de celui de l’espace des organismes partenaires de la protection sociale (EOPPS), la contrôleuse s’étant également rapprochée de l’établissement bancaire auprès desquels Mme B… et son époux détenaient des comptes. La requérante, qui se borne à soutenir que ces indus sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constations faites par les agents de contrôle. Si elle soutient que depuis cette date, son mari l’a assignée en divorce le 16 janvier 2023, et que dans cet acte il indique avoir quitté le domicile conjugal depuis novembre 2020, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait à elle seule apporter la preuve contraire de la reprise d’une vie commune sur la période en litige, établie par des éléments variés et concordants. Par suite, le moyen tiré de ce que les indus en litige sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus en litige.
S’agissant de la régularité des décisions d’indus :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, en vertu du 1° du I. de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé. Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Il résulte des articles L. 262-25, L. 262-47 et R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable.
Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour son application ou y trouve sa base légale. En l’espèce, la décision par laquelle le président du conseil départemental confirme la récupération par la caisse d’allocations familiales d’un indu de revenu de solidarité active ne constitue pas un acte pris pour l’application des dispositions de la convention conclue entre cette caisse et le département en application de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles relatives à la saisine de la commission de recours amiable, lesquelles ne constituent pas davantage sa base légale. Le moyen soulevé à cet égard ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales (…) ». Aux termes de l’article L. 262-40 de ce code : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) ».
D’autre part, l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 114-19 du même code : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / (…) 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, rappelées au point précédent, que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Il résulte de ce qui a été dit au point 12 qu’au moins une partie des informations et documents sur lesquels le président du conseil départemental du Nord s’est fondé pour mettre à la charge de Mme B… l’indu de RSA ont été obtenus auprès de tiers par la CAF grâce à l’exercice du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 1er septembre 2022 que, lors de ces entretiens, Mme B… a été informée de la faculté, pour la CAF, de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle et de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. En outre, lors de l’un de ces entretiens, Mme B…, eu égard aux questions posées, a eu connaissance de ce que le service de contrôle avait eu accès à ses relevés de compte bancaire ainsi qu’à ceux de son mari. Il ressort également du même rapport d’enquête, qu’informée des conclusions du contrôleur, Mme B…, n’a sollicité la communication d’aucun document utilisé par le contrôleur, alors qu’elle n’indique pas quelles informations ayant fondé la décision contestée ne lui auraient pas été présentées ou communiquées. Si la requérante fait par ailleurs état de ce que le département du Nord n’aurait pas fait droit à sa demande de communication, à l’occasion de son recours administratif préalable, des documents ayant fondé la décision de recouvrement, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire une telle obligation procédurale au stade du recours administratif préalable alors qu’en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, Mme B… a bien été informée de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers par l’organisme de contrôle avant la mise en recouvrement de l’indu, ainsi que de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la CAF du Nord ne l’a pas informée de l’utilisation de son droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et le président du conseil départemental du Nord n’a pas régularisé ce manquement au stade du recours administratif préalable ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Si Mme B… soutient que rien ne justifiait, en l’espèce, que la CAF ait mis en œuvre le droit de communication, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 1er septembre 2022, que la mise en œuvre de ce droit a permis d’identifier des virements effectués depuis le compte de son époux vers le compte de Mme B… depuis le 11 février 2021. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que l’exercice du droit de communication n’est pas adapté et proportionné à l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude doit être écarté.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ni la CAF du Nord ni le département du Nord n’ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne s’appliquent pas aux procédures administratives.
En septième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’indu réclamé à la requérante serait la résultante d’un traitement algorithmique lequel aurait été conduit au moyen de croisement de données, dit « datamining ». Elle ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°2304531 et 2304532 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du RSA ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 12, il résulte de l’instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans les omissions déclaratives répétées de la requérante, lesquelles constituent, compte tenu des circonstances dans lesquelles elles sont intervenues, de fausses déclarations. Ces fausses déclarations font obstacle, en vertu des dispositions citées au point précédent, à la remise gracieuse, partielle ou totale, du solde de l’indu de RSA restant à la charge de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n’est pas la partie perdante, les sommes exposées par Mme B… et non comprises dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des conclusions, les requêtes nos 2304531 et 2304532 de Mme B… tendant à l’annulation des décisions du président du département du Nord respectivement du 9 mai 2023 et du 25 avril 2023 doivent être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2304531, 2304532 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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