Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2534021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 novembre 2025, N° 2520136 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2520136 du 20 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de Mme A… B… au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 23 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B… conteste la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Île-de-France a déclaré irrecevable sa demande de règlement amiable et sollicite du tribunal qu’il soit fait droit à sa demande d’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du code de la santé publique organisent une procédure de règlement amiable entre une personne ayant été prise en charge au sein d’un établissement de santé et cet établissement, en cas notamment d’accident médical. Cette procédure permet à cette personne, lorsqu’elle estime avoir été victime d’un tel accident, de saisir une commission de conciliation et d’indemnisation.
3. Cette commission est cependant compétente pour engager la procédure de règlement amiable uniquement lorsque les dommages subis présentent un caractère de gravité dont les critères sont définis à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Aussi, selon l’article R. 1142-15 de ce code, lorsque la commission estime « que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité requis, elle se déclare incompétente ».
4. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que les commissions de conciliation et d’indemnisation, dont la saisine est dépourvue de caractère obligatoire, et dont les avis ne lient pas, sont des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs notamment à des accidents médicaux. Le recours à cette procédure par la victime ne fait pas obstacle à la saisine du juge compétent d’une action en indemnisation contre l’établissement de santé.
5. Il en résulte que, comme l’avis qu’émet la commission de conciliation et d’indemnisation sur la demande d’indemnisation lorsqu’elle estime que les dommages présentent le caractère de gravité requis, la déclaration par laquelle cette commission s’estime incompétente pour connaître de la demande, quand bien même elle fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de règlement amiable, ne fait pas grief et n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge.
6. La victime conserve en revanche la faculté de saisir, par une requête distincte et après avoir formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’établissement de santé mis en cause, qui aurait alors et le cas échéant, rejeté cette demande, le juge compétent d’une action contre l’établissement de santé. Elle peut, dans ce cadre, faire valoir devant ce juge tous éléments de nature à établir, selon elle, la consistance, l’étendue et les causes de son préjudice, en sollicitant du juge la condamnation de cet établissement au versement d’une indemnité, laquelle doit être chiffrée, au titre de chacun des préjudices qu’elle estime avoir subis ou subir. Ce droit de saisir le juge pour y présenter cette demande de condamnation et y développer cette argumentation peut être exercé par la victime quelles qu’aient été les appréciations portées par la commission de conciliation et d’indemnisation lorsqu’elle a été saisie, concernant en particulier le lien de causalité entre la prise en charge que la victime estime fautive et le dommage ou encore l’ampleur de la gravité de ce dommage. Ce n’est que lorsqu’il examine le bien-fondé d’une action contre l’établissement de santé que le juge est susceptible de reconnaître que la victime a subi des préjudices dans le cadre de la prise en charge au sein de cet établissement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas recevable à demander l’annulation du courrier du 22 septembre 2025 du président de la commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France déclarant irrecevable sa demande tendant à ce qu’il soit mis en œuvre une procédure de règlement amiable entre elle et l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, ni à solliciter du juge qu’il fasse droit à sa demande d’indemnisation au titre de l’article L. 1242-1 du code de la santé publique. Cette irrecevabilité n’est pas régularisable et présente un caractère manifeste. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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