Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2313792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2023 et le 24 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 20 juin 2023 par lequel le recteur de l’académie de Nantes a mis à sa charge la somme de 2 378,07 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 18 juillet 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 378,07 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la médiation n’est pas un préalable obligatoire à l’introduction de la requête, le titre de perception n’étant pas une décision individuelle défavorable relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
- en tout état de cause le tribunal pourra transmettre le litige au médiateur de l’académie de Nantes ;
- le titre exécutoire contesté ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le titre exécutoire ne détermine pas de façon suffisamment précise les bases de liquidation de la dette ;
- la récupération en juillet 2023 de sommes versées aux mois d’avril, mai, juillet et août 2022 constitue le retrait illégal d’un acte créateur de droits qui ne pouvait intervenir que dans un délai de quatre mois ;
- le titre de perception attaqué est illégal dès lors qu’elle a été placée en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement pour les mois de mai, avril, juillet et août 2022 ; l’administration ne peut lui demander le remboursement de ces sommes.
La directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a présenté des observations le 23 avril 2024.
Elle fait valoir que l’état récapitulatif des créances a été signé conformément au B du V de l’article 55 de la loi de finances rectificative de 2010 n°2010-1658 et qu’il appartient au rectorat de Nantes de défendre sur les autres points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas saisi le médiateur académique en méconnaissance de l’article L. 213-11 du code de justice administrative et des articles 2 et 3 du décret du 25 mars 2022 ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n°2010-1658 de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Cabon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Leduc, substituant Me Collet, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Madame B…, professeure des écoles, a bénéficié de plusieurs congés de maladie ordinaire (CMO) du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Elle a ensuite été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2023. Elle demande au tribunal l’annulation d’un titre exécutoire émis le 20 juin 2023 lui réclamant le versement d’une somme de 2 378,07 euros au titre d’un indu de rémunération.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Nantes :
Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer./Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause./ Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée./ La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
Il résulte des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que les recours formés contre un titre de perception sont seulement soumis à une procédure de recours préalable devant le comptable public. D’ailleurs, le titre exécutoire litigieux comportait les voies et délais de recours en mentionnant uniquement le recours prévu aux dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012, recours qu’a exercé la requérante, et auquel la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a répondu par courrier du 18 juillet 2023, en indiquant d’une part, que ledit recours était suspensif de paiement, et d’autre part, qu’elle l’avait transmis aux services du rectorat, qui disposaient d’un délai de six mois à compter de sa réception pour se prononcer sur la constatation et la liquidation de la créance. Le courrier du 18 juillet 2023 indique également, que la requérante peut, passé ce délai de six mois, saisir le tribunal administratif de Nantes du rejet implicite de sa réclamation par l’ordonnateur. Mme B… a également reçu, par courrier du 18 juillet 2023, une réponse du service interdépartemental de gestion des enseignants de la Sarthe sur le bienfondé de la créance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence de mise en œuvre par la requérante de la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que l’objet de la créance d’un montant de 2 378,07 euros correspond à un trop perçu de rémunération versé pendant les mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2022, période pendant laquelle la requérante, placée en congé de maladie ordinaire depuis plus de trois mois, devait percevoir seulement un demi-traitement, et non un plein traitement. Toutefois, le titre de perception attaqué comporte comme seule motivation de la créance « indu sur rémunération issu de paye de novembre 2022 cf détail infra » et comme seuls détails les montants initiaux et restant à recouvrer de dettes correspondant aux intitulés « traitement brut issu paye de juin 2022 », « Isae issu paye de juin 2022 », « prime grenelle issu paye de juin 2022 », « traitement brut issu paye de septembre 2022 », « Isae issu paye de septembre 2022 », les mois indiqués ne recouvrant pas la totalité de la période d’indu. Ces seules indications, alors que les bulletins de paye des mois de novembre, septembre et juin 2022 font apparaître des trop-perçus mais sans préciser davantage à quelles périodes correspondent les indus de rémunération mis en recouvrement, ne mettent pas son destinataire à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette. Si la rectrice de l’académie de Nantes se prévaut de ce que le service interdépartemental de gestion des enseignants de la Sarthe avait précisé les périodes correspondant aux indus de rémunération en répondant, par courrier du 18 juillet 2023, au second recours gracieux que Mme B… avait présenté devant le directeur académique des services de l’éducation nationale, ces précisions n’ont été apportées que postérieurement à l’émission du titre litigieux et ne figuraient pas dans un document annexé au titre. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir que, faute d’être suffisamment motivé, ce titre est irrégulier.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 20 juin 2023, ainsi que par voie de conséquence, du rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception d’un montant de 2 378,07 euros émis à l’encontre de Mme B… et rendu exécutoire le 20 juin 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes, et au directeur régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire Atlantique.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
Chab
anne
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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