Annulation 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 15 avr. 2024, n° 2307843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A D et Mme B E, représentés par Me Le Borgne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions d’annulation sont dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 24 janvier 2023, dont M. D et Mme E, son épouse, demandent l’annulation, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 20 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 20 avril 2023 de cette commission s’est substituée à la décision du 24 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir, sur la base d’éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
4. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. / () ». La décision consulaire comporte une case cochée et la mention « Votre projet d’installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français que vous sollicitez ».
5. Il ressort de l’acte de mariage versé au dossier que M. D a épousé Mme C, ressortissante française, le 12 juin 2021 à Bogny-sur-Meuse (Ardennes). Les requérants ne contestent pas que M. D a fait l’objet, le 10 avril 2019, après être entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2019, d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des nombreuses attestations et des factures et justificatifs de domicile qu’ils produisent qu’ils entretiennent, depuis l’année 2020, une relation amoureuse, et qu’ils ont vécu ensemble à partir de 2021. Les requérants produisent en outre une attestation du maire de Bogny-sur-Meuse, qui indique n’avoir « décelé aucun caractère frauduleux » suite à leur audition. Au demeurant, les requérants produisent également des photographies ainsi que des extraits de leurs communications. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux du mariage de M. D et de Mme C. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif rappelé au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme E sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 20 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B E, à Me Le Borgne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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