Annulation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 1er déc. 2022, n° 2206161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
1. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant russe, est entré en France en décembre 2014 et y a noué une relation avec une compatriote bénéficiaire du statut de réfugiée. Le couple a eu trois enfants nés respectivement en juin 2016, janvier 2021 et mars 2022, dont le requérant établit qu’il participe à leur éducation, notamment en les accompagnant à la crèche, à l’école maternelle et à leurs rendez-vous médicaux. S’il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police pour des faits de violence sur conjoint en date du 27 septembre 2018, la naissance de deux de leurs enfants postérieurement à ces faits démontre la poursuite et la stabilité de leur relation. En outre, la matérialité de leur vie commune est établie à partir du mois de mars 2021, soit depuis 18 mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que la compagne du requérant, compte tenu de son statut de réfugiée, ne pourrait l’accompagner en cas d’éloignement vers la Russie, ce qui entraînerait une séparation de la famille, et eu égard à la durée du séjour de M. C en France, l’intéressé est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 4 août 2022. Il s’ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 4 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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