Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 oct. 2025, n° 2401448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A… B… C… demande au tribunal de lui accorder une remise de dette.
Il soutient que :
il a des difficultés financières, notamment en raison de factures liées à son véhicule et des créances à rembourser ;
il souffre d’une « phobie administrative », ce qui le handicape dans ses démarches ;
il est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes (…) doivent être signée par leur auteur (…) ».
3. La requête de M. B… C… n’étant pas signée, deux invitations à régulariser sa requête lui ont été adressées par lettre du 22 avril 2024 et du 5 juin 2025 qui, concernant ce dernier courrier, a été distribué contre signature le 21 juin 2025. En dépit de ce courrier, M. B… C… n’a pas produit un exemplaire signé de sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B… C… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Fait à Amiens, le 15 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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