Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2305578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, sous le n° 2305576, M. C… B…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté n° 0056/2023 du maire de la commune des Angles du 29 juin 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 9 août 2022 au 26 juin 2023 ;
d’enjoindre à la commune des Angles de le placer en congé pour invalidité imputable au service à compter du 9 août 2022 avec reconstitution de carrière y compris les droits sociaux depuis le 31 août 2020, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune des Angles une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, dès lors que l’imputabilité au service de son accident du 31 août 2020 étant reconnu, la fixation de la date de consolidation n’a aucun impact sur l’attribution du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) qui aurait dû lui être accordé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’un vice de procédure dès lors qu’il avait été placé en CITIS pour invalidité temporaire et non à titre provisoire en raison du caractère définitif son accident de service et de ses rechutes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la commune des Angles, représentée par Me D’Albenas, conclut au non-lieu à statuer et à ce que M. B… lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a édicté un nouvel arrêté de régularisation n° 0094/2023 remplaçant l’arrêté contesté et plaçant M. B… en congé pour accident de service pour la période du 9 août 2022 au 26 juin 2023.
II. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, sous le n° 2305578, M. C… B…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté n° 0057/2023 du maire de la commune des Angles du 29 juin 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 26 juin 2023 au 26 juillet 2023 ;
d’enjoindre à la commune des Angles de le placer en congé pour invalidité imputable au service à compter du 26 juin 2023 avec reconstitution de carrière y compris les droits sociaux depuis le 31 août 2020, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune des Angles une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soulève les mêmes moyens que dans l’instance n° 2305576.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la commune des Angles, représentée par Me D’Albenas, conclut au non-lieu de la requête et à ce que M. B… lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a édicté un nouvel arrêté de régularisation, n° 0094/2023 remplaçant l’arrêté contesté et plaçant M. B… en congé pour accident de service pour la période du 9 août 2022 au 26 juin 2023 puis en congé de longue maladie pour la période du 27 juin 2023 au 3 septembre 2023.
III. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, sous le n° 2306724, M. C… B…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté n° 0094/2023 du maire de la commune des Angles du 29 septembre 2023 le plaçant en congé pour accident de service du 9 août 2022 au 26 juin 2023 puis en congé de maladie de longue durée du 27 juin 2023 au 3 septembre 2023 ;
d’enjoindre à la commune des Angles de le placer en congé pour invalidité imputable au service à compter du 26 juin 2023 avec reconstitution de carrière y compris les droits sociaux depuis le 31 août 2020, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune des Angles une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, dès lors que l’imputabilité au service de son accident du 31 août 2020 étant reconnu, la fixation de la date de consolidation n’a aucun impact sur l’attribution du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) qui aurait dû lui être accordé ;
- il viole le principe général du droit de non rétroactivité des actes administratifs ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’un vice de procédure dès lors qu’il avait été placé en CITIS pour invalidité temporaire et non à titre provisoire en raison du caractère définitif son accident de service et de ses rechutes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la commune des Angles, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B… lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
IV. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, sous le n° 2507604, M. C… B…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté n° 132/2025 du maire de la commune des Angles du 21 août 2025 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 18 août 2025 au 20 août 2025 ;
d’enjoindre à la commune des Angles de le placer en congé pour invalidité imputable au service avec reconstitution de carrière avec effet rétroactif au 21 novembre 2021, sous quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune des Angles une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de droit pour incompétence négative ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la commune des Angles, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B… lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure public ;
- les observations de Me Akel, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. B… et de Me d’Audigier, représentant la commune des Angles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique territorial, occupe un poste d’agent d’entretien au sein de la commune des Angles depuis le 1er octobre 2004 et s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé le 1er mars 2011. Il a déclaré un accident du travail survenu le 22 novembre 2021, reconnu imputable au service par un arrêté du 27 janvier 2022, et a été placé en congé pour accident du travail du 22 novembre au 26 décembre 2022. A compter de sa reprise d’activité le 27 décembre 2022, M. B… va connaître plusieurs rechutes jusqu’en 2024, et sera placé en congé pour accident du travail, à chaque nouvel arrêt. Après une expertise médicale de l’intéressé, fixant la date de consolidation de cet accident du travail au 8 août 2022, la commune des Angles a décidé de le placer rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 9 août 2022 au 26 juin 2023 par un arrêté n° 0056/2023 du 29 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation par la requête n° 2305576, au motif qu’il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Tenant compte d’une contre-expertise fixant la date de consolidation au 26 juin 2023, la commune des Angles l’a placé rétroactivement en congé pour accident de service du 9 août 2022 au 26 juin 2023, puis en congé de longue maladie du 27 juin 2023 au 3 septembre 2023, par un arrêté n° 0094/2023 du 29 septembre 2023, contesté par M. B… dans la requête n° 2306724. Par un arrêté n° 0057/2023, dont le requérant demande également l’annulation par la requête n° 2305578, la commune a placé M. B… en congé de maladie ordinaire du 26 juin 2023 au 26 juillet 2023. Enfin, par un arrêté n° 132/2025 du 21 août 2025, la commune des Angles l’a placé en congé de maladie ordinaire du 18 août 2025 au 20 août 2025. M. B… en demande l’annulation par sa requête n° 2507604.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2305576, n° 2305578, n° 2306724 et n° 2507604 présentées par M. B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer soulevé dans les requêtes n° 2305576 et n° 2305578 :
3. La commune des Angles fait valoir en défense que la requête n° 2305576 et la requête n° 2305578 visant respectivement à l’annulation de l’arrêté n° 0056/2023 et de l’arrêté n° 0057/2023 sont devenues sans objet puisqu’elle a pris un arrêté n° 0094/2023 retirant les arrêtés contestés. Toutefois, dès lors que cet arrêté n° 0094/2023, contesté dans le délai de recours contentieux par la requête n° 2306724, n’a pas acquis de caractère définitif, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes n° 2305576 et n° 2305578.
Sur l’étendue du litige :
4. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
5. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté n° 94/2023 du 29 septembre 2023 (requête n° 2306724) :
6. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1o Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique que : « (…) II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (…) ». Aux termes de l’article 35-17 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la FPH : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 35-2 à l’autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration. / L’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
7. La date de consolidation des séquelles d’un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident.
8. Il en résulte que le congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ne prend pas nécessairement fin à la date de consolidation. L’intervention de cette consolidation n’exonère pas l’employeur de son obligation, pour sortir du régime du CITIS, d’examiner si son agent est en état de reprendre son service.
9. Par l’arrêté n° 0094/2023 du 29 septembre 2023, le maire de la commune des Angles, procédant implicitement au retrait de l’arrêté n° 0056/2023 du 29 juin 2023, a placé M. B… en congé pour accident de service du 9 août 2022 jusqu’au 26 juin 2023, puis en congé de longue maladie jusqu’au 3 septembre 2023, au seul motif que la contre-expertise du docteur A…, auquel l’arrêté contesté fait référence, a fixé pour date de consolidation le 26 juin 2023. En procédant de la sorte, le maire des Angles, ainsi que le soutient à bon droit le requérant, n’a pas statué sur son aptitude à reprendre son travail et a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’en application des principes rappelés aux points 7 et 8, la consolidation ne signifiait pas la guérison du fonctionnaire. Au surplus, au regard des périodes successives de reprise d’activité de M. B…, du 27 juin 2022 au 23 octobre 2022, puis du 1er novembre 2022 au 22 janvier 2023, et enfin du 25 janvier au 1er février 2023, tel qu’il ressort de l’état des arrêts de travail et période d’activité réalisé par la commune au 3 avril 2023 et produit en défense, le placement de l’intéressé en congé pour accident de service pour l’intégralité de la période du 9 août 2022 au 26 juin 2023 apparaît irrégulier. Dès lors, en le plaçant en congé de longue maladie à compter du 27 juin 2023, à la suite de la fixation erronée de la fin de son CITIS à la date de consolidation du 26 juin 2023, la commune des Angles a par voie de conséquence pris une décision irrégulière.
10. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la commune des Angles a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en le plaçant en congé d’accident de service sur la période du 9 août 2022 au 26 juin 2023 puis en congé de longue maladie jusqu’au 3 septembre 2023.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à fin d’annulation, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté n° 94/2023du 29 septembre 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté n° 56/2023 du 29 juin 2023 (requête n°2305576) :
12. Par l’arrêté n° 56/2023 du 29 juin 2023, le maire de la commune des Angles a placé M. B… rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 9 août 2022 au 26 juin 2023, au seul motif que l’expertise du docteur D a fixé pour date de consolidation et « clôture de l’accident » le 8 août 2022. En procédant de la sorte, le maire des Angles, ainsi que le soutient à bon droit le requérant, n’a pas statué sur son aptitude à reprendre son travail et a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’en application des principes rappelés au point 7 et 8, la consolidation ne signifie pas la guérison du fonctionnaire. Au surplus, au regard des périodes successives de de reprise d’activité de M. B…, telles qu’exposées au point 9, le placement de l’intéressé en congé pour accident de service pour l’intégralité de la période du 9 août 2022 au 26 juin 2023 apparaît irrégulier. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la commune des Angles a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en le plaçant en congé de maladie ordinaire sur la période du 9 août 2022 au 26 juin 2023.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à fin d’annulation, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté n° 0056/2023 du 29 juin 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté n° 57/2023 du 29 juin 2023 (requête n°2305578) :
14. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
15. En l’espèce, en le plaçant en congé de maladie ordinaire du 26 juin 2023 au 26 juillet 2023, à la suite de l’arrêté irrégulier n° 56/2023 qui le plaçait en congé de maladie ordinaire du 9 août 2022 au 26 juin 2023, ce dernier étant annulé par le présent jugement comme exposé au point 12 et 13, la commune des Angles a, par voie de conséquence, pris une décision irrégulière.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés à fin d’annulation, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté n° 57/2023 du 29 juin 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 21 août 2025 (requête n° 2507604) :
17. Pour soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, le requérant démontre l’absence de toute motivation permettant d’expliquer la décision de la commune de placer M. B… en congé de maladie du 18 août 2025 au 20 août 2025, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la déclaration de rechute du 18 août 2025 indique qu’elle est justifiée par des « lombalgies communes probablement réactionnelles à l’accident du travail du 21 novembre 2021 », et que l’avis d’arrêt de travail du 18 au 20 août 2025 mentionne bien qu’il est en lien avec l’accident du travail susvisé. Dans ces conditions, en l’absence de tout motif permettant d’expliquer la décision de la commune de ne pas suivre le certificat de rechute et l’avis d’arrêt de travail qu’il vise pourtant, et ainsi de refuser de retenir l’imputabilité de cette rechute au service, l’arrêté méconnaît l’article 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui annule l’arrêté n° 94/2023 du maire de la commune des Angles du 29 septembre 2023 le plaçant en congé pour accident de service du 9 août 2023 au 26 juin 2023 puis en congé de maladie de longue durée, du 27 juin 2023 au 3 septembre 2023, l’arrêté n° 56/2023 du maire de la commune des Angles du 29 juin 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 9 août 2022 au 26 juin 2023, l’arrêté n° 57/2023 du 29 juin 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 26 juin 2023 au 26 juillet 2023 et l’arrêté du maire de la commune des Angles du 21 août 2025 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 18 août au 20 août 2025, implique un réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois, en tenant compte d’une part, des périodes de reprise d’activité de l’intéressé, qui ne peuvent être considérées comme des périodes de congés, et d’autre part, de l’imputabilité à l’accident de service du 21 novembre 2021 des différentes rechutes.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune des Angles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Angles une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les arrêtés n° 56/2023 et n° 57/2023 du 29 juin 2023, n° 94/2023 du 29 septembre 2023, et l’arrêté du 21 août 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune des Angles de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune des Angles versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune des Angles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune des Angles.
Délibéré après l’audience publique du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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