Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2300555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Distribution Franprix |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2023 et le 24 mars 2023, la SAS Distribution Franprix demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions de versement de l’aide sollicitée et qu’elle n’a pas été informée de l’obligation de préciser son nom sur le certificat d’immatriculation du véhicule loué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2023 et 21 juin 2023, l’Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, dans les dernier état de ses écritures :
— que la décision attaquée pouvait également être fondée sur les circonstances que la durée de location du véhicule est supérieure à deux ans, en méconnaissance de l’article D 251-8 du code de l’énergie, que le contrat de location du véhicule pour lequel l’aide a été demandée mentionne deux dates de signature différentes, que l’échéancier n’indique pas de manière précise la date de versement du premier loyer et que le formulaire d’aide ne fait pas apparaître la signature originale du demandeur ;
— que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Distribution Franprix a sollicité le 26 décembre 2022 le bénéfice de l’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP). Par une décision du 31 janvier 2023, l’ASP a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SAS Distribution Franprix demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article D 251-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule () ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2017 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : " () La demande de versement transmise à l’Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes : 1° Dans le cas d’une demande de bonus écologique prévu à l’article D. 251-1 du code de l’énergie ou d’une demande de bonus écologique d’occasion prévu à l’article D. 251-1-1 du code de l’énergie : a) Identité du demandeur : -une preuve de l’identité du demandeur ; -une preuve de la domiciliation en France, et le cas échéant dans un département ou d’une région d’outre-mer, du demandeur, datée de moins de 3 mois par rapport à la date de réception de la demande de versement ; -les coordonnées de paiement du demandeur ; -l’avis d’imposition de l’année (N-1) au titre des revenus de la pénultième année (N-2), l’année de référence (N) étant l’année de facturation du véhicule ; -le cas échéant, l’engagement sur l’honneur du demandeur d’être rattaché au foyer fiscal de son ou ses parents, selon le modèle d’attestation fourni par l’Agence de services et de paiement ; b) Véhicule acquis ou loué s’il s’agit d’un véhicule mentionné au a du 1° de l’article D. 251-1 du code de l’énergie ou au 1° de l’article D. 251-1-1 du code de l’énergie : -une preuve d’immatriculation définitive, valant également preuve de propriété, comportant les informations suivantes : -la date d’immatriculation ; -la date de première immatriculation ; -le genre national ; -la catégorie internationale CE ; -la source d’énergie ; -le taux d’émissions de dioxyde de carbone par kilomètre ; -le cas échéant, la valeur de l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville () ; -la date d’acquisition ; -les caractéristiques du véhicule, l’appellation commerciale complète et le numéro de série ; -l’engagement sur l’honneur à ne pas céder le véhicule et à fournir la preuve, à toute demande de l’Agence de services et de paiement, de la possession du véhicule pendant la durée et le kilométrage prévus au 4° de l’article D. 251-1 et au 4° de l’article D. 251-1-1, selon le modèle d’attestation fourni par l’Agence de services et de paiement () ".
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué
5. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a signé un contrat de location d’un véhicule électrique avec la société Scania pour une durée de sept ans. Pour refuser de faire droit à la demande d’aide présentée par la SAS Distribution Franprix, l’ASP s’est fondée sur la circonstance que le certificat d’immatriculation du véhicule loué n’était pas à son nom et que la société n’apparaissait pas sur ce document « en tant que titulaire ou co-titulaire ». Toutefois, ce motif ne pouvait pas, à lui seul justifier, le refus opposé par l’ASP, dès lors que la société requérante n’était pas propriétaire du véhicule mais locataire de ce dernier.
6. Pour établir que la décision attaquée était légale, l’ASP invoque, dans son mémoire en défense, d’autres motifs tirés de ce que la durée de location du véhicule est supérieure à deux ans, en méconnaissance de l’article D 251-8 du code de l’énergie, de ce que le contrat de location du véhicule pour lequel l’aide a été demandée mentionne deux dates de signature différentes, de ce que l’échéancier n’indique pas de manière précise la date de versement du premier loyer et de ce que le formulaire d’aide ne fait pas apparaître la signature originale du demandeur. Cependant, d’une part, la version des dispositions issues de l’article D 251-8 du code de l’énergie dont se prévaut l’ASP ne s’applique pas au présent litige, les règles applicables à un régime d’aide financière étant celles en vigueur à la date du fait générateur de la créance, c’est-à-dire à la naissance du droit à l’aide. Par suite, la circonstance que la durée de contrat de location était supérieure à la durée de deux ans ne pouvait, en l’espèce, être opposée à la société SAS Distribution Franprix. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres motifs invoqués en défense soient fondés. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2023 de l’Agence de service et de paiement (ASP) est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Distribution Franprix et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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