Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 janv. 2026, n° 2503727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle l’université
de Reims Champagne-Ardenne a refusé de la réinscrire en deuxième année de doctorat au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de procéder
à sa réinscription en deuxième année de doctorat et de rétablir son contrat doctoral ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne la somme
de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance de référé n°2503728 du 18 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Par courrier du 18 novembre 2025, M. A… a été informé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l’ordonnance de référé rejetant, faute de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des moyens invoqués, sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, qu’il maintenait sa requête au fond et de ce qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Si le requérant n’a pas accusé réception de ce courrier, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative qu’il est réputé en avoir eu notification
le 20 novembre 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai qui a expiré le 20 décembre 2025, et aucune production nouvelle n’ayant été versée dans le cadre de l’instance, M. A… est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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