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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2313425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | des affaires étrangères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 septembre 2024, M. L F, M. K F, Mme G F et M. D F, représentés par Me Celeste, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 janvier 2023 par lesquelles le consul général de France à Moroni (Comores) a refusé de délivrer un passeport français à M. K F, à Mme G F et à M. D F, ensemble la décision du 12 avril 2023 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, portant rejet de leur recours hiérarchique exercé contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à titre principal, de délivrer un passeport français à M. K F, à Mme G F et à M. D F, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions en lige sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, à défaut de respecter la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la transcription de leurs actes de naissance sur les registres de l’état-civil à Nantes confirme la nationalité française de M. K F, de Mme G F et de M. D F ;
— M. L F étant Français au moment de la naissance de ses enfants, ceux-ci sont Français par filiation ;
— les discordances relevées par le ministre entre certaines mentions des actes d’état civil transcrits et les actes d’état civil comoriens sont de simples erreurs matérielles, qui ne remettent pas en cause leur caractère probant ;
— le ministre ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles les actes de naissance transcrits seraient frauduleux ;
— les décisions sont contraires à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elles empêchent M. K F, Mme G F et M. D F, qui vivent aux Comores, de rejoindre leur père en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a produit, à la demande du tribunal, sur le fondement de l’article R .613-1-1 du code de justice administrative, un mémoire et des pièces, enregistrés le 3 décembre 2024.
Les requérants ont produit un mémoire le 12 décembre 2024, en réponse au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 62-921 du 3 août 1962,
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005,
— le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Mme B pour le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Considérant ce qui suit :
1. M. K F, Mme G F et M. D F ont déposé le 19 octobre 2021 une demande de délivrance d’un premier passeport français auprès du consulat général de France à Moroni (Comores). Par trois décisions en date du 2 janvier 2023, le consul a rejeté leurs demandes. Saisi d’un recours hiérarchique contre ces décisions, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a, par une décision du 12 avril 2023, confirmé les décisions de l’autorité consulaire. M. K F, Mme G F, M. D F et M. L F, qui soutient être leur père, demandent au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la légalité des décisions du consul général de France à Moroni :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, à savoir le décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques et l’article 47 du code civil et mentionnent les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent, et notamment les discordances entre les actes de naissance comoriens transcrits dans les registres de l’état civil français et les actes de naissance présentés à l’appui des demandes de cartes d’identité comoriennes, mettant en évidence que les actes transcrits ne sont pas authentiques. Dès lors, le moyen tiré de défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
4. Dès lors que les requérants ont sollicité la délivrance de passeports, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les décisions attaquées, lesquelles font suite à une demande, n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques : « Le passeport électronique est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité : « Pour l’instruction des demandes de carte nationalité d’identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu’aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s’oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l’article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l’identité du demandeur. ».
6. Pour l’application des dispositions relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des titres d’identité, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport.
7. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 3 août 1962 relatif aux actes d’état civil : " Les actes de l’état civil dressés en pays étranger qui concernent des français sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.() « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
8. En l’espèce, il est constant que M. L F, né le 23 avril 1979 à Bambdjani (Comores), est de nationalité française et qu’il a épousé, le 6 mars 2000, Mme E H, ressortissante comorienne. Se disant les enfants de M. J et se prévalant ainsi de leur nationalité française par filiation, par application de l’article 312 du code civil, selon lequel « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari », M. I, né le 29 juillet 2001, Mme G F, née le 27 octobre 2003, et M. D F, né le 10 juin 2006, ont sollicité la délivrance de passeports français auprès des autorités consulaires françaises de Moroni. Chacun d’eux a produit, à l’appui de sa demande, une « copie intégrale d’acte de naissance comorien » ainsi que la transcription, effectuée le 18 septembre 2020, de son acte de naissance sur le registre d’état-civil français tenu par les autorités consulaires françaises à Moroni. Pour leur refuser la délivrance d’un passeport, le consul général de France à Moroni a fait valoir l’existence d’éléments de nature à remettre en cause le caractère authentique des actes de naissance transcrits présentés à l’appui de leurs demandes de passeports.
9. Les requérants soutiennent que si les copies d’actes de naissance présentés aux autorités consulaires à l’appui de leurs demandes de titres d’identité présentent des discordances mineures avec les actes ayant fait l’objet d’une transcription, il s’agit de simples erreurs de plume. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait valoir, pour sa part, que des vérifications effectuées par la cellule fraude du consulat général de France à Moroni et par la direction de la coopération internationale de sécurité du ministère de l’intérieur français auprès du ministère de l’intérieur de l’Union des Comores ont mis en évidence des discordances entre les actes de naissance de M. K F, de Mme G F et de M. D F produits devant les services consulaires français et leurs actes de naissance authentifiés par les autorités comoriennes. Dans l’instance, le ministre produit des « rapports d’identification » de l’Union des Comores, desquels il ressort que le numéro d’identification national figurant sur chaque acte de naissance comorien est différent de celui figurant sur chaque acte d’état civil transcrit et que M. K F ne serait pas né le 29 juillet 2001 mais en 1991, M. D F ne serait pas né le 10 juin 2006 mais en 1999 et Mme G F ne serait pas née le 27 octobre 2003, mais en 1994, cette dernière étant, en outre, la fille de M. A C et non de M. L F.
10. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le consul général de France à Moroni puis le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ont considéré qu’il existait un doute suffisant sur l’identité des intéressés de nature à justifier un refus de délivrance de passeports.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, les requérants ne sauraient se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête des consorts F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L F, M. K F, Mme G F et M. D F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K F, à Mme G F, à M. D F, à M. L F et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2313425/6-
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