Annulation 16 mai 2024
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 16 mai 2024, n° 2401397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°)d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes, soit 1 200 euros toutes taxes comprises, à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas siégé au sein du collège qui a émis un avis sur son état de santé ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
L’instruction a été close le 5 avril 2024 à midi.
Un mémoire a été déposé par la préfète du Bas-Rhin le 5 avril 2024 à 16 heures 40, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Rees, président ;
— les observations de M. B, et de Me Gangloff ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « () L’admission provisoire est accordée () d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, et dès lors qu’il a présenté une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer d’office l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. /
L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé « . Aux termes de son article R. 425-13 : » () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
4. En l’absence de tout élément apporté, avant la clôture de l’instruction, par la préfète du Bas-Rhin, qui était seule à même de les produire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas siégé au sein du collège qui a, le 2 janvier 2023, émis un avis sur l’état de santé de M. B. Cette irrégularité l’ayant, en l’espèce, privé d’une garantie, M. B est fondé à soutenir qu’elle entache d’illégalité la décision de refus de séjour contestée.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il soulève, il est fondé à demander l’annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui l’assortissent.
Sur l’injonction et l’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, Me Gangloff, avocate de M. B, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gangloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT à lui verser.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 8 février 2024 est annulé.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :L’Etat versera à Me Gangloff la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gangloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin, ainsi qu’à Me Gangloff. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
D. MERRI
La greffière,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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