Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2300972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2023 et 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Tisler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme totale de 4 484 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait, d’une part, de l’illégalité de la décision par laquelle il a été autorisé à utiliser son compte personnel de formation à hauteur de 150 heures, en tant qu’elle lui refuse le bénéfice d’une prise en charge des frais pédagogiques, et, d’autre part, des conditions dans lesquelles sa demande d’utilisation de son compte personnel de formation a été instruite ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision par laquelle la prise en charge financière de sa formation a été refusée, ensemble celle rejetant le rejet de son recours gracieux exercé à son encontre, sont dépourvues de toute motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;
— ces décisions méconnaissent les articles L. 422-17 du code général de la fonction publique et 9 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, dès lors que la formation envisagée, qui s’inscrit dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, est éligible à l’utilisation de son compte personnel de formation, cette éligibilité ayant d’ailleurs été implicitement mais nécessairement reconnue par l’autorité administrative, qui l’a autorisé à utiliser ce compte à hauteur de 150 heures ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les agents publics ;
— ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— l’État a également, dans l’instruction de sa demande d’utilisation de son compte personnel de formation, commis des négligences constitutives d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il est fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il a subis à raison de ces fautes à hauteur de 2 234 euros au titre des frais de formation qu’il a personnellement exposés, 250 euros au titre des frais de psychothérapie qu’il a engagés et 2 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2023 et 5 février 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête et, en dernier lieu, à ce qu’il soit mis hors de cause.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— il appartient au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de représenter l’État dans la présente instance.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 15 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
— l’arrêté du 18 mai 2018 portant fixation du plafond de prise en charge du compte personnel de formation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tisler, assistant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, chargé de mission au titre de la police de l’eau et de la continuité écologique au sein de la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme, a, par un courrier du 27 avril 2022, présenté une demande tendant à l’utilisation de son compte personnel de formation en vue de réaliser une deuxième année de licence dans le domaine des arts du spectacle. Par une décision du 30 septembre 2022, l’intéressé a été autorisé à utiliser son compte personnel de formation à hauteur de 150 heures pour réaliser la formation envisagée sans toutefois bénéficier de la prise en charge des frais pédagogiques afférents à cette formation. M. B demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision, en tant seulement qu’elle lui refuse le bénéfice d’une prise en charge des frais pédagogiques liés à sa formation, et des conditions dans lesquelles sa demande d’utilisation de son compte personnel de formation a été instruite.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Somme :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Il résulte de l’instruction que, par un premier courrier en date du 25 novembre 2022, qui a été réceptionné le jour même, M. B a adressé à l’administration une demande tendant notamment à l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis à raison du refus de prise en charge financière de sa formation qui lui avait été opposé le 30 septembre 2022, une décision implicite de rejet de cette demande étant ainsi née, d’ailleurs antérieurement à l’introduction de sa requête. Il résulte également de l’instruction que, par un second courrier en date du 27 décembre 2023, qui a été réceptionné le 29 décembre suivant, l’intéressé a adressé à l’administration une nouvelle demande tendant notamment à l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis à raison des conditions d’instruction de sa demande d’utilisation de son compte personnel de formation, une décision implicite de rejet étant ainsi née en cours instance avant que le tribunal ne statue. Il s’ensuit que le contentieux a été lié pour l’ensemble des dommages causés par ces faits générateurs et que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de la Somme ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice financier lié à l’absence de prise en charge des frais pédagogiques :
4. Aux termes de l’article L. 422-17 du code général de la fonction publique : « Les frais de formation liés à l’utilisation du compte personnel de formation sont pris en charge par l’employeur public, sans préjudice des actions de mutualisation pouvant être engagées entre employeurs ». Aux termes de l’article 9 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : « Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, l’employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements. / La prise en charge des frais peut faire l’objet de plafonds déterminés par arrêtés ministériels pour la fonction publique de l’État (). / En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’agent doit rembourser les frais mentionnés au premier alinéa ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 mai 2018 portant fixation du plafond de prise en charge du compte personnel de formation : " () est arrêté, en vue de la prise en charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation, le plafond suivant : / – plafond par action de formation : 3 500,00 € () ".
5. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité administrative ne pouvait légalement autoriser M. B à utiliser son compte personnel de formation sans lui octroyer le bénéfice de la prise en charge des frais pédagogiques liés à la formation envisagée à hauteur de 3 500 euros maximum. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de la Somme, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des certificats de réalisation mensuelle et de l’attestation de fin de formation établis par la directrice du service de la formation continue de l’université de Picardie Jules-Verne, que le requérant a suivi l’intégralité de la formation au titre de laquelle il a sollicité l’utilisation de son compte personnel de formation. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par M. B du fait de cette illégalité en lui allouant la somme de 2 234 euros, qu’il justifie avoir personnellement exposée, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023.
En ce qui concerne les autres préjudices allégués :
6. D’une part, si M. B soutient qu’il a subi un préjudice financier à raison de séances de psychothérapie qui auraient été justifiées tant par l’illégalité relevée au point précédent que par les conditions dans lesquelles sa demande d’utilisation de son compte personnel de formation a été instruite, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel préjudice, alors qu’il n’apparaît pas que le seul défaut de prise en charge financière opposé à l’intéressé soit raisonnablement de nature à entraîner de telles conséquences psychologiques ni que la durée d’instruction de sa demande ait été anormalement longue, présenterait un lien direct avec ces faits générateurs. D’autre part, si le requérant fait également valoir qu’il a, pour les mêmes motifs, subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, il ne résulte pas davantage de l’instruction, alors notamment qu’il n’établit pas qu’il aurait perçu des intérêts bancaires supérieurs à ceux au taux légal s’il n’avait pas personnellement exposé la somme de 2 234 euros, que de tels préjudices seraient établis et présenteraient un lien direct avec ces mêmes faits générateurs.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser une somme de 2 234 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 2 234 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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