Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2503892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Dongmo Guimfak, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État, pour versement à son conseil, une somme de
1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que les défaillances systémiques dans le système d’asile ou les conditions d’accueil en Italie font craindre un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert ;
- le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 2 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, magistrate désignée,
- et les observations de Me Dongmo Guimfak, assistant Mme A… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur les risques encourus par la requérante en cas de transfert vers l’Italie.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 19 juillet 1986, a présenté une demande d’asile le 13 juin 2025. Par un arrêté du 10 septembre 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A… C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment l’article 4 de cette charte et l’article 3 de cette convention qui stipulent : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant. ».
Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Si Mme A… C… fait état de ses craintes en cas de transfert vers l’Italie, où elle affirme n’avoir reçu aucune aide lors de son séjour dans cet Etat, il résulte des principes énoncés précédemment qu’il lui incombe de produire des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés de nature à établir la réalité du risque auquel elle serait exposée en cas de transfert vers l’Italie. Or aucune des pièces produites à l’instance ne permet d’établir la réalité du risque allégué. Par ailleurs, si elle se prévaut d’une situation de particulière fragilité résultant de persécutions subies dans son pays d’origine puis en Afrique du Sud où elle aurait un temps trouvé refuge, elle ne produit pas davantage de pièces pour en justifier. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 du règlement UE n° 604/2013 ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions dérogatoires de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Dongmo Guimfak la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, au préfet du Nord et à Me Dongmo Guimfak.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
B. SAKO
La greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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