Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2602157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Ballu, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français d’immigration et de l’intégration, d’une part, de lui accorder, à titre principal, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de 24h à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser rétroactivement l’allocation de demandeur d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les principes de dignité de la personne humaine et du droit fondamental de solliciter l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, l’Office français d’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- les observations de Me Ballu, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et celles de Mme A….
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, née le 30 août 1997 et de nationalité burkinaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle l’Office français d’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, au terme de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, la décision a été signée par Mme B… D…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à laquelle le directeur général a donné délégation par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Marseille telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaqué doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, si en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, le directeur général de l’OFII, saisi d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, il n’est pas tenu d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, serait insuffisamment motivée en l’absence de toute précision sur sa situation de vulnérabilité dans son pays d’origine. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant doit donc être écarté.
6. Mme A… soutient qu’elle est particulièrement vulnérable en raison de la situation des personnes homosexuelles au Burkina Faso et de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 28 ans à la date de la décision attaquée et sans charge de famille, est en couple avec une ressortissante française de sorte qu’elle ne peut être regardée comme étant isolée sur le territoire national. En outre, elle est hébergée par l’une des professeures de la formation qu’elle suit ainsi que par sa compagne. Cette dernière fait également état de ce qu’elles envisagent « d’emménager ensemble (…) car nous passons déjà la plupart de notre temps chez l’une et chez l’autre ». Enfin, alors qu’elle n’a déclaré aucun problème de santé particulier lors de son entretien devant l’OFII, elle n’établit pas un état de vulnérabilité psychologique ou psychiatrique particulier par la production d’une unique attestation de suivi psycho-thérapeutique datée du 12 janvier 2023. Dans ces conditions, si la requérante se trouve dans une indéniable situation de précarité, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au regard du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît le principe de dignité de la personne humaine, du droit de solliciter l’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et elles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’Office français d’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné
Signé
P.Y. CABAL
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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