Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 oct. 2025, n° 2504817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. C… B… A… demande :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la lettre du 28 août 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a informé que la somme de 3 966,22 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération au titre de la période du 3 juillet 2025 au 31 août 2025 fera l’objet d’un titre de perception ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 966,22 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la décision par laquelle le président a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
la requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le n°2504818 tendant notamment à l’annulation de la lettre du 28 août 2025 attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2012-1249 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, il apparaît manifeste que la demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’un titre de perception lui sera notifié est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est manifestement pas recevable à demander la suspension des effets de la lettre du 28 août 2025 visée ci-dessus, qui n’est pas une décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rouen, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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