Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 déc. 2024, n° 2407238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre et le 16 décembre 2024, la SARL Le Rio et la SAS Seety représentées par Me Hudrisier, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 septembre 2024 de l’établissement public foncier du Tarn portant préemption des parcelles cadastrées AK 1 et AK 4 à Labruguière, lieu-dit Les Malautiès ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier du Tarn une somme de 3 600 euros à verser à chacune d’entre elles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est caractérisée car elles ont la qualité d’acquéreurs évincés du fait de la promesse de vente conclue le 18 juin 2024 pour les parcelles préemptées ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le directeur de l’établissement public foncier ne disposait pas de la compétence pour signer la décision de préemption ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme car elle mentionne, de manière évasive et succincte que les parcelles sont à proximité du centre-ville, contigües à une zone pavillonnaire du quartier des Malautiès et que leur superficie permet d’envisager la réalisation d’une opération d’aménagement devant conduire à la construction de logements sociaux, sans mentionner le nombre de ces logements ni indiquer en quoi cette opération présenterait un intérêt général incontestable au regard de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et sans référence à une politique locale de l’habitat particulière ;
— la décision est tardive au regard des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, car en raison des modalités de notification de l’accord de la visite par les propriétaires, les conditions de l’articles R. 213-25 du code de l’urbanisme ne sont pas remplies et il y a donc un refus tacite de visite ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme car elle n’indique pas en quoi la réalisation de l’opération d’aménagement en cause, qui n’est qu’envisagée, présenterait un intérêt général incontestable au regard de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et sans référence à une politique locale de l’habitat particulière ;
— la réalité du projet d’opération d’aménagement envisagé n’est pas justifiée ni établie ;
— l’antériorité du projet d’opération d’aménagement envisagé n’est pas justifiée ni établie.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 et le 17 décembre 2024, l’établissement public foncier du Tarn, représenté par Me Becquevort, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les sociétés requérantes sont dépourvues d’intérêt leur donnant qualité pour agir, car la promesse de vente stipule que la promesse sera privée d’effet entre les parties en cas d’exercice du droit de préemption, y compris en cas d’annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l’exercice de ce droit ;
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— si l’urgence se présume s’agissant de l’acquéreur évincé par l’exercice du droit de préemption, cette présomption cède lorsque la préemption est mise en œuvre pour réaliser une opération destinée à permettre à une commune de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires en matière de logements sociaux ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’établissement public foncier disposait de la compétence sur le fondement de la délégation par la commune de son pouvoir de préemption conformément aux dispositions de l’article L. 213-1 et de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme ;
— son directeur bénéficiait d’une délégation régulière ;
— la décision contestée est suffisamment motivée par le projet de la commune de faire construire des logements sociaux sur les parcelles en cause en vue de remplir ses obligations légales et réglementaires, afin de ne plus subir l’application de pénalités financières ;
— la mise en œuvre du droit de préemption n’est pas tardive car, en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, le délai d’un mois à commencé à courir à compter de la date de la visite des locaux le 3 septembre 2024 et que la décision de préemption du 27 septembre 2024 a été valablement notifiée le 30 septembre 2024 ;
— la constitution de réserves foncières et le portage foncier effectué par l’établissement public foncier sont au nombre des circonstances de nature à justifier l’exercice du droit de préemption ;
— la condition d’antériorité du projet est satisfaite car le projet d’aménagement au titre duquel le droit de préemption est exercé faisait déjà l’objet d’une opération d’aménagement programmée dans le plan local d’urbanisme de la commune dont la dernière révision a été approuvée le 27 juin 2019.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407248 enregistrée le 27 novembre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré, juge des référés,
— les observations de Me Hudrisier pour les sociétés requérantes, qui reprend, en les précisant, ses écritures et qui indique en outre, d’une part, abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision et d’autre part, fait valoir qu’il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur la validité d’un contrat privé pour déterminer l’intérêt à agir d’un requérant,
— et les observations de Me Bequevort pour l’établissement public foncier du Tarn, qui reprend, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction est prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié du 17 juin 2024, la société à responsabilité limitée Le Rio et la société par actions simplifiées Seety ont signé un compromis de vente en vue d’acquérir deux parcelles non bâties cadastrées section AK n°4 et AK n°1, sises lieudit « Les Malautiès » à Labruguière. Par la décision contestée du 27 septembre 2024, notifiée le 30 septembre 2024, l’établissement public foncier du Tarn a décidé de préempter lesdites parcelles.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la décision de l’établissement public foncier du Tarn portant préemption des parcelles cadastrées AK 1 et AK 4 à Labruguière, lieu-dit « Les Malautiès ». Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer ni sur la recevabilité de la requête, ni sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public foncier du Tarn, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes une somme sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Rio et de la SAS Seety est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public foncier du Tarn tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Rio, à la SAS Seety et à l’établissement public foncier du Tarn.
Une copie en sera adressée à Mme B C et à M. A D.
Fait à Toulouse le 18 décembre 2024.
La juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La greffière,
Sylvie GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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