Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juil. 2025, n° 2509178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge statue au fond sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me de Seze sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétence, qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions à fin de suspension sont dirigées contre une décision implicite inexistante, la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé ayant été expressément rejetée par une décision du 8 avril 2025 ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, dès lors que la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée est tardive ;
- les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 à 15h :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me de Seze, représentant le requérant, qui précise que les conclusions à fin de suspension de la requête sont bien dirigées à l’encontre de la décision du 8 avril 2025 ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 4 juin 1986, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 août 2023 au 30 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 3 juin 2024. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans l’arrêté du 8 avril 2025.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin de suspension sont dirigées contre une décision implicite inexistante, il résulte des observations orales du requérant pendant l’audience publique que ces conclusions sont bien dirigées contre la décision du 8 avril 2025. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 est tardive. Toutefois, s’il justifie avoir régulièrement notifié l’arrêté du 8 avril 2025 au requérant le 14 avril 2025, il résulte de l’instruction que le requérant justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, reçue par le bureau d’aide juridictionnelle le 29 avril 2025. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le préfet ne saurait soutenir que la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025, introduite le 28 mai 2025, était tardive. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être écartées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, le préfet, qui se borne à indiquer que le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer un impact immédiat sur sa situation professionnelle, familiale et médicale, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. En l’absence de décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle sur sa demande, son avocat ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la présente instance. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : Les conclusions présentées par Me de Seze au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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