Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2302769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Pesce et Fils la A .. B .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Pesce et Fils la A… B…, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Vaucluse l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière ; la procédure contradictoire préalable à son édiction n’a pas été respectée ;
- une autorisation de défrichement n’était pas nécessaire ;
- les mesures d’urgences prononcées dans l’arrêté attaqué méconnaissent les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en ordonnant la suspension de l’activité d’extraction en l’absence de danger grave et imminent pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit en se référant au périmètre d’extraction, un tel périmètre étant dépourvu de portée juridique ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- l’extension de la zone d’extraction ne suppose pas d’autorisation environnementale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2024, 30 septembre et 1er octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Caviglioli, représentant la société Pesce et Fils.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pesce et Fils, exploite une carrière au lieudit « Les Boissières », sur le territoire de la commune de Crillon-le-Brave. A la suite d’une inspection du site réalisée le 9 février 2023 et d’un rapport de l’inspecteur de l’environnement du 6 mars 2023, le préfet de Vaucluse, par un arrêté du 6 juin 2023, a mis en demeure la société Pesce et Fils, d’une part, de suspendre les activités d’extraction sur les parcelles cadastrées section AK nos 149 et 152, situées en dehors du périmètre d’extraction défini par l’arrêté du 8 décembre 2020 ainsi que les activités de défrichement sur ces mêmes parcelles situées en dehors du périmètre couvert par l’autorisation de défrichement du 5 février 2020 et, d’autre part, de régulariser sa situation administrative soit en portant à sa connaissance, sur le fondement de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, les activités de défrichement et d’extraction effectués sur les terrains situés en dehors des zones autorisées ou en présentant un dossier de cessation d’activité concernant ces terrains. La société Pesce et Fils demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse du 6 juin 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer concernant la parcelle cadastrée section AK n° 149 :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête visée ci-dessus, par deux arrêtés des 14 février et 1er octobre 2025, le préfet de Vaucluse a autorisé le défrichement sur la parcelle cadastrée section AK n° 149 et a modifié les conditions de l’exploitation de la carrière en autorisant la société requérante à étendre son périmètre d’extraction sur cette même parcelle. L’intervention de ces nouvelles autorisation, qu’elles aient ou non acquis un caractère définitif, privent ainsi d’objet le présent litige relatif à la contestation de l’arrêté préfectoral du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a mis en demeure la société Pesce et Fils, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de régulariser sa situation administrative en déposant, sous un délai de trois mois, soit un dossier de cessation d’activité soit un porter à connaissance en application de l’article R. 181-16 du code de l’environnement en tant qu’il concerne la parcelle cadastrée section AK n° 149. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Pesce et Fils tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 juin 2023 en ce qui concerne la parcelle cadastrée section AK n° 149, à la date du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 en tant qu’il concerne la parcelle AK n° 151 :
En ce qui concerne le cadre du litige :
4. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, alors applicable : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (…) / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé (…) ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse s’est fondé sur le I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement qui impose au préfet, lorsqu’une violation au code de l’environnement concernant une installation classée est constatée, de mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation. Cet article permet ainsi au préfet de suspendre l’activité de la carrière de la société requérante, en cas d’urgence environnementale, sans attendre que le délai imparti par une mise en demeure ne soit écoulé.
En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire :
6. Aux termes de l’article L. 514-5 du code de l’environnement : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ». Aux termes de l’article L. 171-6 du même code : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative. ».
7. Il résulte de ces dispositions que le rapport de l’inspecteur des installations classées, qui sert de fondement à la mise en demeure, doit être transmis à l’exploitant, lequel peut faire part au représentant de l’Etat de ses observations, et que cette obligation de transmission s’applique à l’ensemble des contrôles exercés, les dispositions de l’article L. 514-5 du code de l’environnement n’opérant aucune distinction selon les modalités du contrôle effectué. Par suite, alors même que le préfet a compétence liée, lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l’inspecteur constatant les manquements n’ait pas été préalablement porté à la connaissance de l’exploitant dans les conditions prescrites par le code de l’environnement est de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure prononcée.
8. D’une part, il résulte des articles L. 514-5 et L. 171-6 du code de l’environnement précités que le législateur a instauré une procédure particulière. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est donc inopérant et doit être écarté.
9. D’autre part, si la société requérante prétend que la procédure serait irrégulière en ce qu’elle n’aurait pas été préalablement informée des mesures que le préfet s’apprêtait à prendre concernaient non seulement l’extraction, mais également le défrichement, il résulte de l’instruction que l’administration a bien préalablement à la mise en demeure litigieuse, transmis à la requérante le rapport de l’inspecteur établi par le 6 mars 2023, dans les conditions prescrites par l’article L. 514-5 du code de l’environnement. La société a d’ailleurs fait part de ses observations par courrier daté du 28 mars 2023. En tout état de cause, dès lors que l’arrêté litigieux se borne à mettre la société Pesce et Fils en demeure de régulariser sa situation, les dispositions du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement organisant une procédure contradictoire avant le prononcé des sanctions prévues aux 2° à 4° du II n’étaient pas applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En ce qui concerne la nécessité d’une autorisation de défrichement :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 341-3 du code forestier, alors applicable : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (…) / ; 2° A pour objet de permettre l’exploitation d’une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l’exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l’échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l’autorisation est suspendue. ».
11. Il résulte du dossier de demande d’autorisation au titre des installations classées déposé par la société requérante, que celui-ci faisait état pour la parcelle cadastrée section AK n° 152, d’une occupation des sols par des bois et non par une simple garrigue comme le soutient la requérante. Par ailleurs, il ressort également des photographies produites dans le cadre de cette instance que cette parcelle se trouve dans un environnement boisé, supportant elle-même des arbres. Enfin la société Pesce et Fils reconnait dans ses écritures, avoir extrait de la roche sur ladite parcelle. Elle ne saurait dès lors sérieusement contester avoir, précédemment à l’extraction, procédé à un défrichement de ladite parcelle sans autorisation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 341-3 du code forestier.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté contesté :
12. Il résulte de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation, en vue d’éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l’installation. Si l’article L. 171-8 du code de l’environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. En cas de non-exécution de son injonction, le préfet peut ainsi arrêter une ou plusieurs des mesures que cet article prévoit, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l’installation.
13. Il résulte de l’instruction que suite à l’arrêté attaqué, la société requérante a déposé, le 30 novembre 2023 auprès des services de la préfecture de Vaucluse, un porter à connaissance visant à régulariser sa situation administrative en sollicitant l’autorisation de défricher et d’exploiter la parcelle cadastrée section AK n° 152. Toutefois, par deux arrêtés des 14 février et 1er octobre 2025, le préfet de Vaucluse n’a pas autorisé la société Pesce et Fils à défricher et exploiter ladite parcelle, ce que la requérante ne conteste pas. Ainsi et conformément aux dispositions rappelées au point 2, à la date du présent jugement la mise en demeure attaquée, qui prescrit soit l’établissement d’un porter à connaissance, soit la présentation d’un dossier de cessation d’activité, est dorénavant justifiée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’absence de nécessité d’une autorisation environnementale doivent être écartés.
14. La société requérante soutient qu’il n’existe aucun danger grave ou imminent pour l’environnement rendant nécessaire la mesure de suspension prononcée à son encontre. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société requérante ne dispose pas des autorisations pour défricher et exploiter la parcelle cadastrée section AK n° 152. En se bornant à faire état d’éléments antérieurs à la visite de l’inspecteur de l’environnement du 9 février 2023, elle ne démontre pas l’absence de danger pour l’environnement, alors même que les activités de défrichement et d’extraction de pierre sur cette parcelle caractérisent en soit un tel danger. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la société Pesce et Fils n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté suspendant ses activités sur cette parcelle serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pesce et Fils n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Vaucluse l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à la société Pesce et fils la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Pesce et Fils tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 du préfet de Vaucluse en tant qu’il porte sur la parcelle cadastrée section AK n° 149.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Pesce et Fils est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pesce et Fils la A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse pour information.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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