Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2306264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A… B… et l’association Ty Quad Bzh, représentés par Me Desingly, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Ploëzal a interdit la circulation des véhicules motorisés de sport ou de loisirs sur l’ensemble des chemins communaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploëzal une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il règlemente un type de voirie, les « chemins ruraux », inexistant dans le droit positif ;
- la mesure de police prise par le maire de Ploëzal est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
La requête a été communiquée à la commune de Ploëzal, laquelle n’a pas produit en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. C….
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 19 juin 2023, le maire de la commune de Ploëzal (Côtes-d’Armor) a décidé d’interdire la circulation des véhicules motorisés de sport ou de loisirs sur l’ensemble des chemin communaux. Par courrier du 9 août 2023, reçu le 11 août suivant, M. B… et l’association Ty Quad Bzh ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par le présent recours, M. B… et l’association Ty Quad Bzh demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend, notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-4 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / (…) Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels (…) ». S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être justifiées et strictement proportionnées à leur nécessité.
Il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que, pour interdire la circulation des véhicules motorisés de sport ou de loisirs sur l’ensemble des chemins communaux, le maire s’est fondé sur les motifs tirés des dommages causés par ces véhicules aux milieux naturels, à la faune et à la flore, du danger (risque d’accident) et des nuisances pour d’autres catégories d’usager (marcheur, cavaliers, cyclistes) ainsi que de la dégradation des pistes et des chemins, engendrés par la circulation de ces véhicules. Toutefois, le maire de la commune de Ploëzal, qui n’a pas produit à l’instance, n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer la réalité des dommages et des dangers allégués pour justifier de la nécessité de la mesure contestée, qui n’est limitée, ni dans le temps, ni dans l’espace et constitue ainsi une interdiction générale et absolue. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Ploëzal ait pris une mesure proportionnée et nécessaire au but poursuivi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ploëzal, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 750 euros à verser respectivement à M. B… et à l’association Ty Quad Bzh, soit la somme totale de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2023 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre sont annulés.
Article 2 : La commune de Ploëzal versera sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 750 euros à M. B… et une somme de 750 euros à l’association Ty Quad Bzh, soit la somme totale de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Ploëzal.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ad hoc ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Administrateur ·
- Passeport ·
- Document d'identité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Régie ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Juridiction judiciaire ·
- Public ·
- Provision ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux
- Abrogation ·
- Casier judiciaire ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Sécurité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sécurité ·
- Personnes ·
- Observation ·
- Sanction ·
- Administration ·
- Terme
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Service postal ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Matériel agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Coopérative ·
- Désistement ·
- Défrichement ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Acte ·
- Arrêt maladie ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voirie ·
- Contravention ·
- Bateau ·
- Navire ·
- Domaine public ·
- Port ·
- Amende ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Fait ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.