Annulation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2414345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414345 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et celles de l’article 2.3.3 de l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante tunisienne née le 9 janvier 1985, est entrée sur le territoire français, pour la première fois, le 30 novembre 2021 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de « conjoint de français ». Le 25 novembre 2022, elle a sollicité un changement de statut en vue de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Des récépissés successifs lui ont été délivrés, le dernier étant valable jusqu’au 11 septembre 2024. Toutefois, par un arrêté du 30 août 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme A B le titre de séjour qu’elle sollicitait portant la mention « salarié » au motif que, si l’intéressée avait transmis un contrat de travail daté du 2 octobre 2023 en qualité de vendeuse, elle n’avait pas transmis aux services de la main d’œuvre étrangère une autorisation de travail et qu’elle ne pouvait pas davantage prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français (article 10-a de l’accord franco-tunisien) au motif qu’elle est séparée de son conjoint.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A B avait transmis à la sous-préfecture d’Argenteuil, un premier contrat de travail signé le 2 octobre 2023 avec la société Le Fournil de Compiègne pour lequel elle n’est jamais parvenue à obtenir d’autorisation de travail malgré la demande déposée par son employeur le 13 décembre 2023 faute de renouvellement de son récépissé. Toutefois, Mme A B établit avoir signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, le 9 février 2024, avec la société Le Pain d’Or laquelle a sollicité, dès le 6 mars 2024, une autorisation de travail qu’elle a obtenue le 22 mars 2024. Mme A B établit qu’elle a transmis à la sous-préfecture d’Argenteuil, par l’intermédiaire de son conseil, dès le 22 mars 2024, soit plusieurs mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué, un courrier comportant l’autorisation de travail en question ainsi que son dernier bulletin de salaire de février 2024, en vue de l’instruction de sa demande de titre de séjour, lequel a été réceptionné par la sous-préfecture le 26 mars 2024. Elle a également doublé son envoi postal de l’envoi d’un courrier électronique. Dans ces conditions, alors que le préfet n’a pas tenu compte de l’existence de cette autorisation de travail pour apprécier si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée, Mme A B est fondée à soutenir que le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a entaché sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour d’une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à Mme A B mais seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 août 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ad hoc ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Administrateur ·
- Passeport ·
- Document d'identité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Régie ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Juridiction judiciaire ·
- Public ·
- Provision ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abrogation ·
- Casier judiciaire ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Sécurité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Condamnation
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sécurité ·
- Personnes ·
- Observation ·
- Sanction ·
- Administration ·
- Terme
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Service postal ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Fait ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Matériel agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Coopérative ·
- Désistement ·
- Défrichement ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Acte ·
- Arrêt maladie ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Recours gracieux ·
- Associations ·
- Sport ·
- Police municipale ·
- Sûretés ·
- Loisir
- Voirie ·
- Contravention ·
- Bateau ·
- Navire ·
- Domaine public ·
- Port ·
- Amende ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.