Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2317766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2023, le 18 février 2024 et le 23 janvier 2025, Mme B A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Salif A, représentée par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour Salif A au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, sous la même astreinte, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser ou à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— la décision de l’autorité consulaire a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de la situation de son fils ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil dès lors que les actes communiqués sont probants et authentiques et permettent de déterminer l’identité de son fils ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3, paragraphe 1, et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 12 février 2027, a obtenu une autorisation de regroupement familial du préfet de la Seine-et-Marne pour Salif A, qu’elle présente comme son fils. Une demande de visa de long séjour a été formée pour Salif A au titre du regroupement familial, et rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Dakar en date du 17 août 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 18 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait formé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Dakar, à savoir que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil du demandeur comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
5. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère inauthentique des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité du demandeur de visa et de son lien de famille avec la regroupante.
6. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
8. Pour justifier de l’identité de Salif A et de son lien de filiation avec elle, Mme A produit un jugement supplétif rendu par le tribunal d’instance de Tambacounda, sous le numéro 98671, le 30 novembre 2019 et dont il ressort que Salif A est né le 25 mars 2007 à Tambacounda de père inconnu et de la requérante. Elle produit également l’extrait du registre des actes de naissance et le volet 1 de l’acte de naissance pris en transcription de ce jugement par l’officier d’état civil de Tambacounda, et dressé le 4 décembre 2019 sous le numéro 4561, et dont les mentions relatives à l’identité et la filiation de Salif A concordent avec celles du jugement supplétif. Si en défense, le ministre de l’intérieur soutient que l’acte de naissance a été transcrit avant l’expiration du délai d’appel ouvert à l’encontre du jugement supplétif et qu’il ne contient pas l’ensemble des mentions obligatoires, non seulement il ne produit pas les dispositions de la législation locale qui auraient ainsi été méconnues, mais encore, de telles circonstances ne permettent pas de regarder le jugement supplétif produit comme étant entaché de fraude. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Salif A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 18 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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