Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2109110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109110 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2021, 1er août 2023 et 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Karsenti, demande au tribunal dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui communiquer les documents administratifs visés dans sa demande du 4 décembre 2020 et la décision du 6 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines ne lui a communiqué qu’une partie des documents demandés ;
2°) d’enjoindre au département des Yvelines de lui communiquer pour la période de 1987 à 2016, les délibérations relatives aux subventions d’aides financières du département pour la réhabilitation ou l’amélioration de bâtiments ainsi que pour la valorisation du patrimoine bâti agricole, les réalisations comptables de ces subventions et les remboursements effectués par les propriétaires en cas de cessation de leur activité d’hébergement labellisé « Gîtes de France », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est manifestement illégale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juin 2023 et 7 mars 2025, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’ensemble des documents demandés en sa possession ont été communiqués et qu’il est dans l’impossibilité matérielle d’en communiquer d’autres.
Vu :
— l’avis n° 20211104 du 25 mars 2021 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
— les observations de Me Lacen, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, auprès du département des Yvelines, le 4 décembre 2020, la communication des délibérations relatives aux subventions allouées par le département aux propriétaires d’hébergements labellisés « Gîtes de France » pour la réhabilitation ou l’amélioration de bâtiments, ainsi que pour la valorisation du patrimoine bâti agricole, les réalisations comptables de ces subventions ainsi que les remboursements effectués par les propriétaires en cas de cessation d’activité, pour la période de 1987 à 2016. En l’absence de réponse, M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, le 25 janvier 2021, qui a émis, le 25 mars 2021, un avis favorable à la communication des documents demandés. Le silence gardé par le président du conseil départemental des Yvelines pendant plus de deux mois à la suite de cette saisine a fait naître une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à M. B, qui a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de cette décision. Par une décision expresse du 6 juin 2023, le président du conseil départemental des Yvelines a communiqué à M. B une partie des documents demandés.
M. B doit être regardé comme demandant l’annulation, en tant qu’elle ne fait pas droit à l’intégralité de ses demandes, de cette décision, qui, dans cette mesure, s’est substituée à la décision implicite attaquée.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 juin 2023 dont M. B a accusé réception le 9 juin 2023, le Conseil départemental des Yvelines lui a communiqué 53 délibérations concernant l’attribution de subventions pour des gîtes et des chambres d’hôtes et 19 états liquidatifs. Il est constant que l’ensemble des documents administratifs demandés par M. B ne lui ont pas été communiqués. Par suite, les demandes de M. B ne sont devenues sans objet que dans la mesure des éléments communiqués. Pour le surplus, la décision expresse du 6 juin 2023 s’est substituée à la décision implicite attaquée et les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cette seconde décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (). » Et aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et les éléments propres à la demande de M. B, à savoir l’objet de sa demande, la date de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, ainsi que l’exposé de l’ensemble des circonstances ne permettant pas au président du conseil départemental des Yvelines de communiquer l’ensemble des documents sollicités. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par conséquent M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation. Ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’obligation de communication résultant de ces dispositions ne s’étend pas aux documents que l’administration est dans l’impossibilité matérielle de produire. Présente un tel caractère un document dont, eu égard à sa nature, au délai dans lequel il a été demandé et à l’ensemble des explications données par l’administration, la perte doit être regardée comme établie.
6. Le président du conseil départemental des Yvelines indique, dans son mémoire en défense, que malgré des recherches approfondies, il n’est pas en mesure de communiquer à M. B d’autres documents que ceux transmis par courrier du 6 juin 2023, compte tenu de l’ancienneté des documents demandés, de ce que l’instruction des dossiers de demande de subvention avait été confiée, sur la période en cause, à un tiers, l’association Relais départemental des gites de France et du tourisme vert des Yvelines et d’un changement de
1.
logiciel financier rendant impossible de retracer les états liquidatifs sollicités. Quand bien même des conseillers départementaux seraient membres du conseil d’administration de l’association en cause, l’obligation de communication pesant sur le département des Yvelines ne concerne que les documents qu’il détient. En outre, si le requérant fait valoir que le département doit, en application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, être en possession des comptes- rendus financiers de l’association, il ne justifie pas en avoir demandé la communication. Par ailleurs, si M. B fait valoir que le président du conseil départemental des Yvelines n’a pas justifié l’absence de communication de documents administratifs relatifs aux remboursements effectués par les propriétaires en cas de cessation de leur activité d’hébergement labellisé
« Gites de France » avant l’expiration de la période de 10 ans pendant laquelle ils étaient liés au Relais départemental des Gîtes de France des Yvelines, il ne ressort pas des pièces du dossier que des remboursements soient effectivement intervenus. Dans ces conditions, le conseil départemental des Yvelines doit être regardé comme établissant l’impossibilité matérielle de communiquer les documents sollicités manquants. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui refuse la communication de ces documents. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la communication des documents joints à la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 6 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement est notifié à M. A B et au département des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— M Kaczynski, premier conseiller,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. DoréL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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