Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 18 déc. 2025, n° 2404561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI de la Maîtrise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 et régularisée le 3 décembre 2024, la SCI de la Maîtrise demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de l’immeuble situé 1/3, rue de la Maîtrise à Péronne (Somme).
La SCI de la Maîtrise revendique le bénéfice des dispositions de l’article 1521-III du CGI dans le cas d’un immeuble appelé à devenir une résidence hôtelière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI de la Maîtrise est propriétaire de locaux acquis courant 2020 à usage d’habitation qu’elle indique destinés à la réalisation d’une résidence hôtelière. La société requérante demande le bénéfice d’une exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2024 en se prévalant de ce que la communauté de communes de la Haute-Somme a validé sa demande de bénéfice de dispositions de l’article 1521 du code général des impôts.
2. Aux termes de l’article 1521 du code général des impôts : « I. La taxe [d’enlèvement des ordures ménagères] porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (…) / III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie / 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d’accorder l’exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d’une fraction n’excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d’un appareil d’incinération d’ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d’hygiène de la commune (…) / 3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (…) ».
3. Si, en vertu des dispositions précitées du III de l’article 1521, les conseils municipaux, ou les organes délibérants des établissements publics intercommunaux ont la faculté de prévoir, pour certains redevables, des exonérations ou des réductions de la taxe, ils ne sont point tenus d’accorder de telles exonérations ou réductions aux redevables légalement assujettis en vertu du I du même article, même lorsque les propriétaires et établissements intéressés n’utilisent pas le service d’enlèvement des ordures ménagères pour le traitement de ses déchets et assurent eux-mêmes et à leurs frais la destruction des déchets provenant de leur exploitation.
4. Il est constant que la SCI de la Maîtrise a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de son bien situé au 1/3, rue de la Maîtrise à Péronne. La société requérante, qui a dès lors été légalement assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, soutient que le local dont elle est propriétaire a vocation à devenir une résidence hôtelière et doit donc bénéficier de l’exonération prévue par le III de l’article 1521.
5. Il résulte de l’instruction que la SCI de la Maîtrise a acquis le 22 janvier 2020 à Péronne un ensemble à usage d’habitation composé de deux immeubles n’ayant pas fait à ce jour l’objet d’une quelconque déclaration de changement d’affectation. L’objet social de la SCI dont l’activité principale étant par ailleurs l’acquisition et/ou la gestion civile de tous biens immobiliers ne lui donnant pas vocation à exercer une activité commerciale, celle-ci ne peut légalement prétendre au bénéfice d’une exonération dont les conditions d’applications ne sont pas réunies. Il suit de là que la SCI de la Maîtrise n’est pas fondée à demander la décharge sollicitée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI de la Maîtrise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de la Maîtrise et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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