Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 mars 2026, n° 2601488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrée les 24 et 27 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Hérault d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler durant l’instruction de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que l’urgence est établie dès lors que l’absence de titre de séjour bloque la réalisation de son projet professionnel et qu’il est père de trois enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle expose que l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien né le 11 avril 1980, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 3 janvier 2025, a déposé, le 16 janvier 2025, une demande de renouvellement auprès de la préfecture de police de Paris qui a fait l’objet, le 1er avril 2025, d’une décision de clôture en raison de l’absence d’adresse de son domicile personnel. Ainsi, M. B… s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque et ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…). ». Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de M. B… tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 mars 2026.
Le greffier
D. Martinier
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