Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2024, n° 2406426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne la restitution dans les plus brefs délais de son titre de séjour afin que son contrat ne soit pas suspendu ;
2°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures nécessaires pour débloquer son compte sur la plateforme « ANEF » afin d’effectuer son changement d’adresse et de soumettre ses prochaines demandes de renouvellement de titre de séjour au sein de la préfecture de l’Essonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité gabonaise, elle est entré en France en 2018 avec un visa d’étudiant, qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour expirant le 10 octobre 2020, qu’elle a reçu cinq attestations de prolongation d’instruction, puis une attestation de décision favorable le 26 septembre 2022 l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, valable jusqu’u 8 octobre 2023, allait lui être délivrée, que cette carte ne lui a jamais été remise, qu’elle n’a pu effectuer sa demande de renouvellement que le 4 décembre 2023, qu’il lui a été remis un récépissé valable six mois, qui n’a pas été renouvelé, qu’elle a déménagé dans le département de l’Essonne et qu’elle ne peut pas faire de changement d’adresse car son dossier sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France est bloqué en raison de la non-remise de son précédent titre de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir demander le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2024, Mme A indique au tribunal qu’elle souhaite « clôturer » sa requête en référé mesures utiles, ayant été convoquée en préfecture et son récépissé ayant été renouvelé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée ayant été convoquée en préfecture le 5 juin 2024 et ayant bénéficié d’un récépissé de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 8 décembre 1999 à Libreville, entrée en France le 6 septembre 2018, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante. Le 26 septembre 2022, elle a été destinataire d’une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 9 octobre 2020 au 8 octobre 2023, dont la remise effective n’est jamais intervenue, malgré plusieurs relances. Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de donner un rendez-vous à l’intéressée et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler. Celui-ci lui a été remis le 4 décembre 2023, dans le même temps qu’elle déposait une demande de titre de séjour comme salariée et était valable six mois. Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre son ancien titre de séjour afin qu’elle puise en demander le renouvellement. Postérieurement à sa requête, soit le 5 juin 2004, la préfète du Val-de-Marne a remis à Mme A, un nouveau récépissé valable trois mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Par son mémoire en registré le 11 juin 2024, Mme A a demandé au tribunal de « clôturer » sa requête en référé mesures utiles. Une telle demande ne pouvant être
interprétée que comme un désistement, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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