Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 févr. 2026, n° 2508831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, expert désigné, demande au juge des référés :
1°) d’étendre à la société Sogea Sud Hydraulique la mesure d’expertise référencée n° 2204065, ordonnée le 27 décembre 2022 aux fins notamment de déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant la station d’épuration de la commune de Leucate-La-Franqui (Aude) ;
2°) de proroger la date de dépôt de son rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
3°) de lui allouer une allocation provisionnelle de 38 404,62 euros, conformément à l’état prévisionnel de ses frais et honoraires.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, la société Sogea Sud Hydraulique, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Coste, Daudé, Vallet, Lambert, déclare ne pas s’opposer à la mise en cause sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
Vu :
- l’ordonnance n°2204065 du 27 décembre 2022 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension de l’expertise :
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Il peut, aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « (…) à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance (…) ».
2. L’expertise ordonnée le 27 décembre 2022 tend à déterminer l’origine des désordres affectant la station d’épuration de la commune de Leucate-La-Franqui. Il ressort des écritures de l’expert que les travaux de pose du réseau litigieux ont été réalisés par la société Sogea Sud Hydraulique, qui est une entité juridique distincte de la société Sogea Sud déjà en cause. Sa participation aux opérations d’expertise présente donc un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R.532-1. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l’expert visant à étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la société Sogea Sud Hydraulique.
Sur la demande de prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de proroger au 31 mai 2026 le délai accordé à M. A… pour la remise de son rapport d’expertise.
Sur la demande d’allocation provisionnelle :
4. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. (…) ».
5. La décision d’allouer à l’expert une allocation provisionnelle constitue un acte administratif non susceptible de recours juridictionnel qui relève de la compétence du seul chef de juridiction. Les conclusions de l’expert présentées à cette fin au juge des référés ne peuvent donc qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n°2204065 du 27 décembre 2022 est étendue au contradictoire de la société Sogea Sud Hydraulique.
Article 2 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, au plus tard le 31 mai 2026, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la société Sogea Sud Hydraulique et à la communauté d’agglomération du Grand Narbonne.
Fait à Montpellier, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 février 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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