Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juin 2025, n° 2506008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B A, représenté par
Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— le préfet n’a pas respecté les termes de l’ordonnance du 4 mars 2025 qui lui enjoignait de procéder au réexamen de sa situation de sorte qu’elle est maintenue sous autorisation provisoire de séjour, dans une grande précarité administrative et qu’elle n’est pas en mesure de faire valoir ses droits sociaux en qualité de mère d’un enfant en bas âge ;
— le délai écoulé depuis l’ordonnance du 4 mars 2025 et l’inexécution de l’injonction sans motif légitime constituent des éléments nouveaux qui justifient la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501156.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu l’ordonnance du juge des référés, n° 2501168, du 4 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 16 juin 2025, qui s’est tenue à 13h45 en présence de M. Alloun, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Teysseyré, représentant Mme A, qui a renouvelé en les précisant les moyens de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes par ailleurs de l’article L. 521-4 de ce même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Il résulte de l’instruction que par l’ordonnance susvisée n° 2501168 du
4 mars 2025, la juge des référés, après avoir suspendu l’exécution des effets de l’arrêté du
11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Faisant valoir que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, Mme A demande au juge des référés, par la présente requête, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
3. Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense ni n’était représenté à l’audience publique, que la situation de Mme A n’a pas fait l’objet d’un réexamen, à la lumière des motifs retenus par l’ordonnance précitée. Si Mme A s’est bien vu délivrer une autorisation provisoire de séjour depuis le
7 mars 2025, elle est maintenue dans cette situation précaire alors que sa qualité d’étudiante en fin d’études, au surplus en alternance, requiert que sa situation administrative soit instruite et réglée et qu’elle se trouve privée de la possibilité de faire valoir ses droits sociaux, alors qu’elle est la mère d’une enfant en bas âge. En l’absence de motif légitime faisant obstacle à l’exécution de l’ordonnance de la juge des référés, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A et d’assortir le dispositif de l’ordonnance du 4 mars 2025 d’une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 2 du dispositif de l’ordonnance
n° 2501168 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2025 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Hélène Teysseyré.
Fait à Marseille, le 17 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Violence ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Décision de justice ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Document d'identité
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Vices ·
- Commission ·
- Agent de sécurité ·
- Délivrance ·
- Conseil
- La réunion ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Personne publique ·
- Fonction publique ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Courriel ·
- Poste ·
- Recherche ·
- Chercheur ·
- Enseignement supérieur ·
- Travail ·
- Agent public
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délais ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Station d'épuration ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Allocation ·
- Décision administrative préalable ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépôt ·
- État prévisionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Marches ·
- Grève ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Etablissement public ·
- Inexecution ·
- Collecte ·
- Montant ·
- Justice administrative
- Budget annexe ·
- Commune ·
- Bateau ·
- Régie ·
- Subvention ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Gestion
- Schéma, régional ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Critique ·
- Adulte ·
- Mentions ·
- Dérogatoire ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.