Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2300501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 2 janvier 2024, M. G… D…, représenté par Me Benhamou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner Météo-France à lui verser la somme de 75 000 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable d’indemnisation, en réparation des préjudices qu’il a subis en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge de Météo-France une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de Météo-France est engagée en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime ;
- la responsabilité pour faute de Météo-France est engagée en ce qu’elle a manqué à ses obligations de sécurité et de protection à son égard ;
- il est fondé à demander la réparation de son préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence et de la perte de chance de promotion professionnelle et d’évolution de carrière nés du harcèlement moral subi, ainsi que de son préjudice né de la violation de l’obligation de prévention et de sécurité de Météo-France, qu’il évalue à 75 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2023 et le 18 janvier 2024, Météo-France, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Un mémoire présenté pour M. D… et enregistré le 6 octobre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Benhamou, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie, est affecté au sein de la direction de l’enseignement supérieur et de la recherche de Météo-France, à la division végétation eau géophysique (VEGEO) du Centre national de recherches météorologiques (CNRM). Par un courrier du 28 septembre 2022, reçu le lendemain, il a demandé à Météo-France de réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral. L’établissement public n’a pas répondu à cette demande, qui a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
3. M. D… soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, résultant de faits de déstabilisation et de fragilisation de sa position au sein de son équipe de la part d’un supérieur hiérarchique, M. C…, d’une surcharge de travail, de la volonté de sa hiérarchie qu’il quitte son laboratoire de recherche, ses projets et son poste tout en faisant néanmoins obstacle à ses candidatures sur d’autres postes externes ou internes à Météo-France, d’entretiens professionnels ne traduisant pas la réalité de son travail et de son implication, du refus de sa hiérarchie à sa participation à diverses activités et de lui donner du travail, et des menaces de sanctions dont il a fait l’objet.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que des difficultés relationnelles existaient depuis plusieurs années entre M. D… et M. C…, chef de la division VEGEO. Il ne ressort néanmoins d’aucune pièce que M. C… concurrençait les activités de l’équipe ou qu’il organisait des réunions lorsque M. D… était absent. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, M. C… ne s’était pas engagé à s’abstenir de participer à toute réunion relative à l’un des projets gérés par M. D…, dans la mesure où il a indiqué dans un courriel du 26 janvier 2017 qu’il était « souhaitable [qu’il] puisse participer à des réunions auxquelles [il est] invité ». En outre, si M. D… produit des attestations de collègues ou personnes externes à Météo-France avec lesquelles il a été amené à travailler faisant état de ses qualités en tant que chercheur, qualités qui n’ont pas été remises en cause par sa hiérarchie et dont il est fait état dans son compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation au titre de l’année 2021, il ne ressort pas de ces attestations que les travaux réalisés par M. D… auraient été déconsidérés par le chef de l’équipe VEGEO dès lors qu’aucun des témoignages n’indique la teneur des propos ou des agissements que M. C… aurait eu à l’égard de M. D…. Il ne résulte donc pas de l’instruction que M. C… aurait cherché à déstabiliser et fragiliser la position de M. D… au sein de son équipe.
5. En deuxième lieu, M. D… soutient avoir été confronté à une surcharge de travail à la suite de la diminution, décidée durant l’été 2020, du budget et du niveau de ressources humaines attribués aux projets dont le requérant avait la charge, la CDOP3 et le C3S. D’une part, il résulte de l’instruction que cette diminution des ressources allouées à ces projets n’est pas liée à la personne de M. D… ou à sa manière de servir mais à des contraintes de ressources humaines de l’établissement public. Il résulte également de l’instruction que la diminution de 50 % à 30 % de l’implication d’un second chercheur permanent sur la CDOP3 et le C3S était justifiée par la volonté de l’établissement public d’orienter davantage les travaux de ce second chercheur sur les aérosols. D’autre part, il ressort du courriel de Mme A… adressé à M. D… le 12 novembre 2020 que si M. D… indique que huit livrables devaient être finalisés en 2021, ce qui constituerait une importante charge de travail, Mme A…, directrice du Groupe de Météorologie de Moyenne Echelle (GMME), précise que M. D… avait indiqué lors d’une précédente réunion qu’un item était déjà livré et qu’au moins quatre étaient déjà dans un état avancé. Il ressort aussi de ce courriel que les priorités ont été redéfinies et expliquées à M. D… afin de tenir compte de la nouvelle allocation des ressources décidées à l’été 2020. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que M. D… ait été soumis à une surcharge de travail après l’été 2020.
6. En troisième lieu, M. D… soutient que ses supérieurs hiérarchiques lui auraient imposé de quitter son laboratoire de recherche, son poste ainsi que les projets sur lesquels il était mobilisé depuis plusieurs années, tout en faisant obstacle à ses candidatures sur d’autres postes internes ou externes à Météo-France. Il résulte toutefois de l’instruction que, par un courriel du 7 octobre 2020 adressé à M. E…, directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche à Météo-France (DESR), M. D… a demandé à être séparé à très court terme de l’équipe de M. C…. Il ressort également d’échanges de courriels entre le requérant et Mme A… du 9 octobre 2020 que des options avait été proposées à M. D… afin de séparer rapidement son équipe du reste de la division VEGEO, et que M. D… était d’accord avec ces options et informait en outre Mme A… qu’il ne souhaitait pas continuer ses travaux au-delà du projet CDOP3. Il a également informé Mme B…, coordinatrice de ce projet, de sa volonté de ne pas être impliqué dans le projet CDOP4. C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de confier à M. F… la charge de ce projet. Par un courrier du 15 juillet 2021, le directeur du centre national de recherches météorologiques a également confié le projet CDOP3 à M. F… dès lors que le pilotage de la CDOP4 devait être assuré par ce dernier et que la CDOP4, dont le démarrage était prévu en mars 2022, devait s’articuler avec la CDOP3. Dans ces conditions, les décisions de confier les projets CDOP3 et CDOP4 à M. F… ont été justifiées par l’intérêt du service, dans la mesure où M. D… avait fait part en octobre 2020 de sa décision de ne pas participer au projet de la CDOP4. C’est également en raison de cette décision et des difficultés relationnelles existant entre M. D… et M. C… que ses supérieurs hiérarchiques lui ont suggéré de candidater sur d’autres postes. Il ressort enfin des courriels produits par le requérant que M. D… a été fortement accompagné dans cette démarche afin de lui permettre de candidater sur des postes correspondant à ses attentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Météo-France aurait, notamment par son inertie, empêché M. D… de candidater sur des postes vacants.
7. En quatrième lieu, M. D… soutient que ses entretiens professionnels au titre des années 2020 et 2021 ne traduisent pas la réalité de son travail et son implication. D’une part, il résulte de l’instruction qu’à la demande de M. D…, le compte-rendu de son entretien individuel au titre de l’année 2020 a été modifié et que la seconde version ne fait plus apparaître les difficultés auxquelles il a été confronté et le recentrage de son activité sur les priorités qui lui sont assignées. D’autre part, le compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation de M. D… au titre de l’année 2021 fait état factuellement des baisses de ressources allouées aux projets gérés par M. D…, rendant non-réalisables certains livrables, sans imputer leur non-réalisation à M. D…. Ce compte-rendu indique par ailleurs que « G… D… est un scientifique reconnu dans son domaine » et que « l’appréciation formulée est factuelle et élogieuse sur la qualité scientifique de G… D… ». Ainsi, contrairement à ce que M. D… indique dans ses appréciations sur ce compte-rendu et sa requête, cet entretien n’était pas susceptible de lui être préjudiciable pour la suite de sa carrière. Ces comptes-rendus d’entretien d’évaluation professionnelle ne sont ainsi pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
8. En cinquième lieu, le requérant soutient avoir été victime de harcèlement moral dès lors que M. E… a refusé de lui donner du travail ainsi que sa participation à d’autres activités. Il résulte de l’instruction que M. D… a sollicité l’accord de M. E… pour le financement de sa participation à une conférence d’Eumetsat du 20 au 24 septembre 2021, mais que cette participation lui a été refusée. Le refus de cette participation est néanmoins justifié par la décision de M. D… de ne pas poursuivre ses travaux au-delà de la CDOP3 et n’a pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. De plus, la décision de confier la CDOP3 à M. F…, justifiée par l’intérêt du service ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, justifiait également de limiter les initiatives de M. D… s’agissant de ce projet. Enfin, il résulte de l’instruction le refus de M. E… d’accorder à M. D… une position de visiteur scientifique auprès de l’Eumetsat, impliquant que Météo-France prenne à sa charge la rémunération de l’intéressé, était justifié par des contraintes en ressources humaines et n’excédait ainsi pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
9. En sixième et dernier lieu, M. D… soutient avoir fait l’objet de menace de sanctions par le directeur du centre national de recherches météorologiques (CNRM). Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un commentaire posté en juin 2022 par M. D… sur une publication en cours de révision, dans la revue en open source « Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems », dont les auteurs sont des membres du CNRM et des partenaires de Météo-France, le directeur du CNRM a informé le requérant que son commentaire contrevenait aux règles d’éthique scientifique et au respect dû à ses collègues du laboratoire et que, pour cette raison, il a saisi le référent à l’intégrité scientifique de Météo-France ainsi que le directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche du centre en vue d’instruire les suites à donner à ce commentaire. Il ne résulte pas de l’instruction que le directeur du CNRM aurait, ce faisant, excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique.
10. Il résulte de ce qui précède que les éléments de faits avancés par M. D… ne peuvent être regardés comme répétés et excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ils ne sont donc pas constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ou, de manière plus générale, de son administration.
En ce qui concerne la méconnaissance par Météo-France de ses obligations de sécurité et de protection :
11. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
12. Il résulte de l’instruction que M. D… a fait part à plusieurs reprises de son état de fatigue lié aux négociations menées dans le cadre du projet CDOP3, de sa surcharge de travail en raison de la diminution des ressources humaines allouées à ce projet et de ses difficultés en raison des tensions existant dans la division VEGEO. Afin de répondre à ces difficultés, sa hiérarchie a redéfini ses priorités de travail pour tenir compte de la nouvelle allocation des ressources décidée à l’été 2020, a impliqué l’intéressé dans la définition de ses objectifs, a tenu compte de sa volonté de ne pas être impliqué dans le projet CDOP4, a cherché des solutions afin qu’il soit rapidement séparé physiquement de la division VEGEO et l’a accompagné dans une démarche de candidature sur d’autres postes répondant à ses aspirations. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que Météo-France aurait manqué à ses obligations de sécurité et de protection à l’égard de M. D….
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Météo-France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M. D… la somme demandée par Météo-France au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Météo-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D… et à Météo-France.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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