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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 août 2025, n° 2519771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 juillet 2025, N° 2500253 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2500253 du 12 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a transmis, sur le fondement des articles combinés R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 922-17 du code de justice administrative.
Par deux requêtes, enregistrées les 17 janvier 2025 et 12 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui restituer son passeport ;
4°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui communiquer les pièces sur la base desquelles ces décisions contestées ont été prises ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () ».
2. Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel »
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». En vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du même code, le département d’Eure-et-Loir est situé dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans.
4. D’une part, à la suite de l’ordonnance du 17 juillet 2025 de la Cour d’Appel de Paris, il a été mis fin au placement en rétention de M. A en application des dispositions de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A résidait de manière stable à Dreux, dans le département d’Eure-et-Loir. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, les conclusions aux fins d’injonction, en tant qu’elles s’y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la requête de M. A, ne paraissent pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Orléans. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B A et à Maître Boamah.
Fait à Paris, le 18 août 2025.
Le président du tribunal
Signé
Jean-Pierre Dussuet
N° 2520330 – 2519771 / 12-3
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