Rejet 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 févr. 2025, n° 2500809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A… D… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) avant-dire droit, la mise à disposition de son entier dossier par la préfecture des Alpes-Maritimes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024, notifié le 29 janvier 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement au fichier SIS aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article de L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais, sous réserve de renonciation expresse à l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédures dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction ;
- il est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour prononcée à son encontre est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien, né en décembre 1993, entré en sur le territoire français le 19 juin 2000 à l’âge de 6 ans, a fait l’objet d’un arrêté du 13 décembre 2024, notifié le 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 12 février 2025, notifié le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son placement en rétention administrative. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024.
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) ; / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Selon l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Selon l’article L 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « (…) II. – Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L.921-1 et L.921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour sur le territoire doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 7 jours suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de 7 jours, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
Pour soutenir que sa requête était néanmoins recevable, M. D… fait valoir que les conditions de sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de Grasse où il a été incarcéré jusqu’au 12 décembre 2025 et de son transfert au centre de rétention administrative de Nice, après son audition par les autorités consulaires algériennes, ne lui ont pas permis d’exercer son recours dans les délais impartis.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français daté du 12 décembre 2024 a été notifié à M. D…, par voie administrative, le 29 janvier 2025 à 14 heures 20, à la maison d’arrêt de Grasse, où il avait été incarcéré à l’issue d’une condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 12 septembre 2024 notamment pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive. Le formulaire de notification de l’arrêté contesté, signé par le requérant, qui a été à cette occasion assisté d’une interprète en langue arabe, comportait bien l’indication des voies et délais de recours, notamment la précision qu’en cas d’exercice d’un recours contentieux, celui-ci devait être exercé dans un délai de sept jours à compter de la notification devant le tribunal administratif de Nice. Si, par la suite, le requérant a fait l’objet d’un placement en rétention administrative à compter du 12 février 2025 à sa levée d’écrou, il est constant que la requête de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux du 12 décembre 2024 n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 14 février 2025 à 8 heures 49, soit après l’expiration des délais prévus par les dispositions précitées, et notamment du délai de sept jours.
En tout état de cause, et même à supposer que le requérant ait entendu contester la légalité de son placement en rétention administrative, décidé par arrêté du 12 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 10 heures 59, sa contestation ne peut être que rejetée car portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, cette dernière décision ne pouvant être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, ainsi qu’en attestent l’indication des voies et délais de recours portées au dos de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours de sept jours était opposable au requérant. Sa requête, ayant été présentée au-delà de ce délai, ainsi qu’il a été dit, est tardive et par suite irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La précédente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 février 2025.
La magistrate désignée,
G. SANDJO
La greffière,
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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