Annulation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 nov. 2023, n° 2200681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 5 juillet 2022 et le 23 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Compagnie de Transport Maritime, dite CTM DEHER, représentée par Me De Chazeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°06-05-2022 du 7 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut a approuvé le versement d’une subvention de fonctionnement d’équilibre d’un montant de 150 000 euros au budget annexe « Régie gestion du bateau A », ainsi que, par voie de conséquence, le budget primitif 2022 de la commune de Terre-de-Haut et le budget annexe 2022 « Régie de gestion du bateau A » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Terre-de-Haut la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle méconnaît le principe d’interdiction de subventionner un service public industriel ou commercial et qu’elle n’entre pas dans les cadre des dérogations limitativement énumérées à cet article ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas motivée conformément aux dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2023 et le 20 mars 2023, la commune de Terre-de-Haut, représentée par Me Delumeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société CTM DEHER au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la société requérante ;
— l’exception d’illégalité soulevée est irrecevable ;
— à défaut, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis 1982, la société CTM DEHER exerce une activité de transport maritime en Guadeloupe, principalement entre les communes de Terre-de-Haut et de Terre-de-Bas, situées sur l’île des Saintes, et les communes de Trois-Rivières et de Basse-Terre, situées sur l’île de la Basse-Terre. En 2013, la commune de Terre-de-Haut a acquis un navire immatriculé sous le nom « A », ayant pour mission d’assurer le transport régulier de voyageurs entre les communes de Terre-de-Haut et de Terre-de-Bas et les communes de Trois-Rivières et de Basse-Terre, et qu’elle gère, en dernier lieu, sous la forme d’une régie à autonomie financière. Par la délibération attaquée du 7 mai 2022, le conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut a approuvé le versement d’une subvention de fonctionnement d’équilibre d’un montant de 150 000 euros du budget primitif de la commune au budget annexe « Régie gestion du bateau A ».
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En l’espèce, la délibération litigieuse, qui accorde une subvention d’un montant de 150 000 euros à la « Régie de gestion du bateau A », entraîne nécessairement des effets sur le marché de transport de voyageurs entre l’île des Saintes et l’île de la Basse-Terre en Guadeloupe et au sein duquel la société CTM DEHER exerce une activité très similaire à celle exercée par le bateau A. Ainsi, au vu des effets que cette délibération est susceptible de porter à la libre concurrence s’exerçant entre la société CTM DEHER et la régie du bateau A, la société CTM DEHER présente un intérêt pour agir suffisamment direct, personnel et certain. Il s’ensuit que la commune de Terre-de-Haut n’est pas fondée à soutenir que le présent recours serait entaché du défaut d’intérêt à agir de la requérante.
3. En outre, si la requérante se prévaut également de l’illégalité des budgets annexes et primitifs par voie de conséquence, elle ne soulève aucune exception d’illégalité à l’encontre de la délibération litigieuse dont il appartiendrait à la présente juridiction d’apprécier la recevabilité.
4. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune défense doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. ». Aux termes de l’article L. 2224-2 du même code : " Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 2224-1. / Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : / 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; / 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; / 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. / La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que, sauf à entrer dans l’une des trois exceptions qu’elles fixent, une commune ne peut, en principe, subventionner un service public industriel ou commercial ou prendre en charge une partie de ses dépenses sur son budget propre. Il ne peut être fait exception à cette règle que dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 2224-2. Il appartient à tout service industriel et commercial communal, quel que soit son mode de gestion, d’équilibrer son budget en recettes et en dépenses, il incombe notamment au service de prendre en charge sur ses ressources propres, à l’exclusion de toute subvention d’équilibre versée par la collectivité territoriale dont il relève, les déficits qui pourraient résulter tant d’impayés antérieurs que de dépenses d’investissement. Si les dispositions de l’article L. 2224-2 ouvrent la faculté aux communes, dans des cas limitativement énumérés, et notamment lorsque des investissements impliquant une hausse excessive des tarifs s’avèrent nécessaires, de décider de prendre en charge sur leur budget propre lesdites dépenses, elles ne leur en font nullement obligation.
7. En l’espèce, d’une part, il est constant que l’activité exercée par la « Régie gestion du bateau A » est un service public à caractère industriel et commercial, dont les recettes propres proviennent principalement de la vente de titres de transports. D’autre part, s’il ressort des termes de la délibération attaquée que le conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut a décidé de verser une subvention en provenance du budget principal de la commune au budget annexe de la « Régie gestion du bateau A », en raison des conséquences qu’a eue la crise sanitaire sur les recettes de ce service, et dès lors que la collectivité n’a pas pu bénéficier du dispositif d’aide de l’Etat visant à compenser ces pertes de recettes, ce seul motif ne suffit pas à établir que la collectivité aurait imposé à ce service public industriel et commercial des contraintes particulières de fonctionnement de nature à justifier le versement de la subvention litigieuse. En outre, la commune de Terre-de-Haut ne démontre pas, comme elle l’affirme, avoir « tout fait pour assurer un service public minimum aux usagers » lors de la période de crise sanitaire. Cette participation financière doit être ainsi regardée, compte tenu également des termes employés par la délibération litigieuse, comme destinée à assurer la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement du service public à caractère industriel et commercial assuré par la régie du bateau A. En outre, ni la circonstance que la subvention litigieuse aurait un caractère exceptionnel et ne saurait être pérennisée, ni le principe de libre administration des collectivités territoriales, ne font obstacle à cette qualification. Enfin, il n’est pas démontré que la subvention d’un montant de 150 000 euros servira à financer des dépenses d’investissement qui ne peuvent être financées sans augmentation excessive des tarifs en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, comme l’exigent les dispositions du 2° de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, ni que, en application des dispositions du 3° du même article, les prix du service en question auraient cessés d’être réglementés. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vote de participations du budget général de la commune de Terre-de-Haut au budget annexe de la « Régie de gestion du bateau A » ait été justifié par l’une des raisons exposées à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. En tout état de cause, les règles de calcul de la subvention litigieuse ne sont pas précisées dans la délibération attaquée, conformément aux exigences de motivation du même article. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la délibération du 7 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut a approuvé le versement d’une subvention de fonctionnement d’équilibre d’un montant de 150 000 euros du budget primitif de la commune au budget annexe « Régie gestion du bateau A » est annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation par voie de conséquence du budget primitif de la commune de Terre-de-Haut au titre de l’année 2022 et du budget annexe de la « Régie de gestion du bateau A » :
9. La requérante demande l’annulation, par voie de conséquence, du budget primitif de la commune de Terre-de-Haut au titre de l’année 2022 et du budget annexe de la « Régie de gestion du bateau A ». Toutefois, elle n’assortit pas ses conclusions de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation par voie de conséquence du budget primitif de la commune de Terre-de-Haut au titre de l’année 2022 et du budget annexe de la « Régie de gestion du bateau A » doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Terre-de-Haut une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CTM DEHER et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Terre-de-Haut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’établit pas avoir exposé des frais dans cette instance et ne fait pas état des coûts supportés par ses services.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération de la commune de Terre-de-Haut du 7 mai 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Terre-de-Haut versera à la société CTM DEHER une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société CTM DEHER est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Terre-de-Haut présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Compagnie de Transport Maritime, dite CTM DEHER, et à la commune de Terre-de-Haut.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,Le président,
SignéSigné
J. LE ROUXS. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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