Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2400749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2024 et 7 septembre 2025, M. C… B…, agissant pour le compte de son enfant mineur A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision portant sanction d’exclusion temporaire de deux jours prononcée à l’encontre de son fils le 20 octobre 2023 par la cheffe d’établissement du collège Froëhlicher de Sissone.
Il soutient que :
la décision attaquée est illégale, dès lors que seule la mère de son enfant, dont il est en instance de divorce, a été informée de l’engagement de la procédure disciplinaire et qu’il n’a eu connaissance de celle-ci qu’à l’occasion de la notification de la sanction ;
son fils n’a pas été informé de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ;
il a demandé en vain à la principale du collège de produire la preuve selon laquelle elle sollicitait ses observations préalables ;
la décision repose sur des faits qui sont partiellement non établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, dès lors que la sanction a fait l’objet d’un effacement automatique du dossier administratif de l’élève au terme de l’année scolaire 2023-2024 en application des dispositions de l’article R. 511-13 du code de l’éducation ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 octobre 2023, la cheffe d’établissement du collège Froëhlicher de Sissone a prononcé à l’encontre de A… B…, élève en classe de troisième, une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement de deux jours. Son père a formé contre cette décision un recours hiérarchique, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision susmentionnée du 20 octobre 2023.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le recteur de l’académie d’Amiens :
Si le recteur de l’académie d’Amiens fait valoir que la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement prononcée le 20 octobre 2023 a été automatiquement effacée du dossier scolaire de A… B…, à l’issue de l’année scolaire 2023-2024, en application des dispositions de l’article R. 511-13 du code de l’éducation, il est constant que cette sanction a toutefois été exécutée et a produit tous ses effets. Au surplus, l’effacement de la sanction du dossier de l’élève ne peut être regardé comme un retrait ou une abrogation de la sanction en litige. Par suite, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et l’exception de non-lieu à statuer doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. En cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’établissement à l’élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction. ».
Aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. »
M. B… soutient que l’administration ne produit pas les pièces justifiant du respect de la procédure contradictoire à l’égard de son fils et de lui-même. Toutefois, il ressort du compte-rendu de l’entretien entre le requérant et la principale du collège, constaté par un commissaire de justice le 30 novembre 2023, que A… B… a été reçu le 17 octobre 2023 par cette dernière, soit le jour même de l’incident qui a valu à l’élève de faire l’objet de la sanction litigieuse. Par ailleurs, le recteur de l’académie d’Amiens verse à l’instance le compte-rendu d’incident du même jour signé par l’enfant du requérant, relatant les faits à l’origine de la sanction. Enfin, il est constant que M. B… a été contacté par téléphone le jour même de l’incident et qu’il n’a pas rappelé les services du collège, contrairement à la mère de l’élève, qui a ainsi été avisée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de son fils et est réputée avoir agi avec l’accord du requérant, conformément à l’article 372-2 du code civil. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement (…). La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. (…) ».
M. B… fait valoir la responsabilité de l’autre élève impliquée dans l’accident survenu le 17 octobre 2023 et soutient que son fils serait victime de harcèlement. Cependant, il ressort des pièces du dossier que A… B… a eu une altercation lors du repas du midi, qui l’a notamment conduit à tirer les cheveux et à étrangler une de ses camarades, lui occasionnant un début d’hématome à la côte gauche et de la rougeur au niveau du cou et du sein gauche. Dès lors que la matérialité des faits commis par son enfant n’est pas contestée par le requérant, et au regard de la gravité de ces faits, la principale du collège pouvait, sans entacher sa décision de disproportion, prononcer à l’encontre de l’élève une sanction d’exclusion de deux jours.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au recteur de l’académie d’Amiens en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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