Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2527646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2527646, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II./ Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2527648, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les articles L. 622-1, L. 622-2 et L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 décembre 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladeshi né le 4 juillet 1990 à Dacca (Bangladesh), muni d’un titre de séjour portugais valide du 24 mars 2025 au 24 mars 2027, et entré en France en juin 2025 selon ses dires, a été interpellé à Paris (75010) le 9 août 2025 à la suite d’un contrôle d’identité. Par un arrêté en date du 9 août 2025, le préfet de police a décidé sa remise aux portugaises. Par un arrêté du même jour, il l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze ans. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2527646 et 2527648 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
D’une part, par une décision du 9 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la requête n° 2527648. D’autre part, par une décision du 15 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la requête n° 2527646. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de ces requêtes tendant à l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 2527646 :
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment les articles L. 621-1 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 21 de la convention de Schengen, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne différents éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’une obligation de quitter le territoire français vers son pays d’origine, le Bangladesh, mettrait sa vie en danger. Toutefois, la décision en litige est une décision de remise aux autorités portugaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient être présent en France depuis qu’il y a demandé l’asile en octobre 2022 et y avoir développé des liens personnels et amicaux caractéristiques d’une vie privée intense. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’après le rejet de sa demande d’asile, M. B… s’est rendu au Portugal, où il a obtenu un titre de séjour et il a demeuré jusqu’à son retour en France en juin 2025. D’autre part, M. B… ne produit aucun élément étayant une quelconque intensité de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, tout comme celles relatives aux frais du litige.
Sur la requête n° 2527648 :
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment les articles L. 622-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne différents éléments relatifs à la situations personnelle de M. B…. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
Il ressort des pièces produites par le préfet de police en défense que M. B… a été mis en mesure de présenter des observations dans une langue qu’il comprend avant l’édiction de la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait. Il doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’articles L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». L’article L. 622-2 du même code dispose : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ses liens avec la France sont récents, qu’il ne dispose pas de ressources propres ni de domicile fixe personnel dans le pays et qu’il y est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de circulation attaquée. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient qu’en cas de retour au Portugal, il risque de se faire expulser au Bangladesh. Toutefois, il est constant que M. B… est muni d’un titre de séjour portugais valide. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant. Par suite, il doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points 8 et 14, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, tout comme celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes aux fins d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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