Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2511386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés dans le dernier état de ses conclusions, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de trois mois et l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction maintenant ses droits au séjour et l’autorisant à travailler au plus tard deux jours avant la péremption de la précédente attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce que la préfète de l’Isère statue sur sa demande de titre séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de l’Isère une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le 13 novembre 2025, elle a adressé au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 23 septembre 2025. Le 10 juillet 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. N’ayant pas obtenu de récépissé autorisant provisoirement son séjour et assorti du droit au travail, M. A… a introduit une requête en référé mesures utiles afin d’obtenir cette attestation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 13 novembre 2025, la préfète de l’Isère a accordée à M. A…, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 février 2026. Dans ces conditions, la demande d’injonction de M. A… est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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