Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 avr. 2026, n° 2603719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Ors.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…)/ ». D’autre part, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. /(…)/ ».
2. Des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l’élection que si elles contiennent une demande d’annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences.
3. En l’espèce, en se bornant à indiquer dans le procès-verbal des élections du 15 mars 2026 dans la commune d’Ors qu’il « constate » que le bulletin de vote de la liste « Ors 2026 » ne correspondait pas au nom de la liste déposée en préfecture et qu’un candidat de cette liste a publié un « appel au vote » sur un réseau social le jour de l’élection, M. B… ne peut être regardé comme ayant entendu contester la validité des opérations électorales et inviter le juge à en tirer les conséquences, et, partant comme ayant formé une réclamation au sens de l’article R. 119 du code électoral. Le préfet du Nord n’avait donc pas à la transmettre au tribunal. Si M. B… a ensuite adressé une protestation au tribunal tendant à l’annulation des opérations électorales de la commune d’Ors, cette dernière, enregistrée le 3 avril 2026, l’a été après expiration du délai de recours résultant du même article R. 119 du code électoral. Les conclusions présentées à cette fin par M. B… sont donc manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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