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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 juin 2025, n° 2512295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme E D et M. B D, représentés par Me Pafundi, avocat, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de leur accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants haïtiens nés respectivement les 16 septembre 1979 et 13 juin 1975, ont présenté le 28 avril 2025, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile. Le 29 avril 2025, le directeur général de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’ils ont sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l’annulation de la décision du 29 avril 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, en sa qualité de directeur territorial de l’OFII à Paris, qui avait reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale, que la demande de M. et Mme D est rejetée au motif qu’ils ont présenté une demande d’asile tardivement sans motif légitime. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. et Mme D. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont entrés en France le 29 octobre 2024, sous couvert d’un visa délivré le 28 octobre par les autorités françaises, afin d’assister à un évènement religieux, et qu’ils devaient rentrer dans leur pays le 18 novembre 2024 à bord d’un vol que la compagnie aérienne, Air Caraïbes, a annulé en raison des tensions qui affectaient Haïti à ce moment-là. M. et Mme D ont quitté le territoire français le 2 janvier 2025, à destination de Saint Domingue afin de rejoindre leur pays mais ont été réacheminés vers la France le 3 janvier 2025. Par suite, et si les intéressés doivent être considérés comme étant entrés en France le 3 janvier 2025 pour la dernière fois afin de demander l’asile, le directeur général de l’OFII n’a entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation sa décision de leur refuser les conditions matérielles d’accueil pour n’avoir présenté une demande d’asile que le 28 avril 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après le 3 janvier 2025.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme E D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signée
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512295/8
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